| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 72306 | Pouvoirs du juge des référés : l’existence d’une contestation sérieuse sur la qualité du créancier fait obstacle à la demande de retrait des loyers consignés (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 30/04/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés saisi d'une demande de retrait de loyers consignés alors qu'une instance au fond relative au même bail était pendante en appel. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître de la demande. L'appelant, se présentant comme le nouveau bailleur ayant succédé au propriétaire initial, soutenait que sa qualité n'était pas sérieusement contestable et que la demande de retrait des... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés saisi d'une demande de retrait de loyers consignés alors qu'une instance au fond relative au même bail était pendante en appel. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître de la demande. L'appelant, se présentant comme le nouveau bailleur ayant succédé au propriétaire initial, soutenait que sa qualité n'était pas sérieusement contestable et que la demande de retrait des fonds était une mesure conservatoire distincte du litige principal. La cour écarte ce moyen et retient que la demande de retrait de loyers consignés au nom d'un tiers, l'ancien bailleur, soulève une contestation sérieuse qui excède les pouvoirs du juge de l'urgence. Elle considère que statuer sur une telle demande reviendrait à trancher une question touchant au fond du droit, à savoir la qualité de créancier des loyers, ce qui est prohibé en référé. L'ordonnance est en conséquence confirmée, mais par substitution de motifs, le rejet de la demande étant fondé non sur l'incompétence du juge mais sur l'existence d'une contestation sérieuse. |
| 82284 | Preuve du montant du loyer : le retrait sans réserve par le bailleur des loyers consignés par le preneur vaut reconnaissance de ce montant (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 06/03/2019 | La cour d'appel de commerce retient que le retrait sans réserve par le bailleur des loyers consignés par le preneur vaut reconnaissance du montant de ces derniers, faisant ainsi échec à sa demande en paiement d'un arriéré. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de loyers sur la base d'un montant que ce dernier contestait. En appel, le débat portait sur la preuve du montant du loyer en l'absence de contrat écrit. La cour rappelle qu'à défaut de bail, la détermination du loy... La cour d'appel de commerce retient que le retrait sans réserve par le bailleur des loyers consignés par le preneur vaut reconnaissance du montant de ces derniers, faisant ainsi échec à sa demande en paiement d'un arriéré. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de loyers sur la base d'un montant que ce dernier contestait. En appel, le débat portait sur la preuve du montant du loyer en l'absence de contrat écrit. La cour rappelle qu'à défaut de bail, la détermination du loyer se fait par accord ou par décision judiciaire et que la parole du preneur doit être retenue. Elle constate que le bailleur a retiré les sommes consignées par le preneur, calculées sur la base du loyer inférieur allégué, sans formuler de contestation. Ce retrait est analysé par la cour comme une reconnaissance implicite du montant du loyer. La preuve du paiement étant dès lors rapportée, la cour infirme le jugement sur la condamnation au paiement des loyers et, statuant à nouveau, rejette la demande du bailleur, tout en confirmant le jugement pour le surplus. |
| 45898 | Huissier de justice : le clerc assermenté est compétent pour notifier un commandement de payer et de quitter les lieux (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Notification | 02/05/2019 | Il résulte de l'article 41 de la loi n° 81-03 organisant la profession d'huissier de justice, rédigé en termes généraux, que ce dernier peut charger un clerc assermenté de le représenter pour l'ensemble des procédures de notification. Par conséquent, une cour d'appel retient à bon droit qu'un commandement de payer et de quitter les lieux notifié par un clerc d'huissier est valable et produit tous ses effets juridiques. De même, le retrait par le bailleur des loyers consignés par le preneur, qui ... Il résulte de l'article 41 de la loi n° 81-03 organisant la profession d'huissier de justice, rédigé en termes généraux, que ce dernier peut charger un clerc assermenté de le représenter pour l'ensemble des procédures de notification. Par conséquent, une cour d'appel retient à bon droit qu'un commandement de payer et de quitter les lieux notifié par un clerc d'huissier est valable et produit tous ses effets juridiques. De même, le retrait par le bailleur des loyers consignés par le preneur, qui constituent son dû, est sans incidence sur la validité d'un commandement ultérieur fondé sur de nouveaux impayés. |