| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 16769 | Recours en rétractation : Irrecevabilité du recours contre un jugement susceptible d’appel (Cass. civ. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Rétractation | 08/02/2001 | La Cour suprême censure un arrêt d’appel qui, pour admettre un recours en rétractation, avait qualifié de dol la rétractation des témoins ayant fondé le titre de propriété de la partie adverse. Le pourvoi soulevait l’irrecevabilité de ce recours, arguant que le jugement initial était susceptible d’appel et que le simple dépôt d’une plainte pour faux, sans condamnation définitive, ne constituait pas un motif légal de rétractation au sens de l’article 402 du Code de procédure civile. La Cour suprême censure un arrêt d’appel qui, pour admettre un recours en rétractation, avait qualifié de dol la rétractation des témoins ayant fondé le titre de propriété de la partie adverse. Le pourvoi soulevait l’irrecevabilité de ce recours, arguant que le jugement initial était susceptible d’appel et que le simple dépôt d’une plainte pour faux, sans condamnation définitive, ne constituait pas un motif légal de rétractation au sens de l’article 402 du Code de procédure civile. Accueillant ce moyen, la Haute Juridiction casse la décision attaquée. Elle juge que la cour d’appel, en omettant de répondre à ces arguments péremptoires, a entaché son arrêt d’un défaut de motivation sanctionné par l’article 345 du même code. Il est ainsi rappelé que le recours en rétractation est irrecevable contre un jugement susceptible d’appel et que la prétendue fausseté d’un document ne constitue un cas de rétractation que si elle est consacrée par une condamnation pénale définitive. |
| 16804 | Preuve de propriété et motivation du jugement : limites de la rétractation des témoins et substitution (Cass. civ. 2010) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Preuve de l'Obligation | 13/04/2010 | Encourt la cassation la décision qui, en se fondant sur la rétractation de certains témoins et la suspicion liée à leur lien familial avec le propriétaire, refuse de reconnaître la preuve de propriété sans préciser ni justifier ces éléments, ni admettre la possibilité légale de remplacer les témoins défaillants. La Cour suprême rappelle que tout jugement doit être motivé conformément à l’article 345 du Code de procédure civile et que la preuve de propriété peut être complétée par le remplacement... Encourt la cassation la décision qui, en se fondant sur la rétractation de certains témoins et la suspicion liée à leur lien familial avec le propriétaire, refuse de reconnaître la preuve de propriété sans préciser ni justifier ces éléments, ni admettre la possibilité légale de remplacer les témoins défaillants. La Cour suprême rappelle que tout jugement doit être motivé conformément à l’article 345 du Code de procédure civile et que la preuve de propriété peut être complétée par le remplacement des témoins défaillants. Elle précise que la simple parenté entre témoins et parties ne suffit pas à écarter leur témoignage sans analyse rigoureuse. Par ces motifs, la Cour casse la décision attaquée pour défaut de motivation et renvoie l’affaire devant la même juridiction, autrement composée, pour être rejugée, en condamnant les intimés aux dépens. Cette décision souligne l’exigence d’une motivation précise et le respect des règles de preuve en matière immobilière. |
| 17338 | Titre de propriété : l’ayant cause à titre particulier peut procéder à la substitution des témoins rétractés de l’acte de son auteur (Cass. civ. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat | 27/05/2009 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour ordonner l'expulsion d'occupants sans droit ni titre, retient la validité du titre de propriété du demandeur, peu important la rétractation de certains témoins de l'acte de propriété initial dès lors que ces derniers ont été valablement remplacés par un acte de substitution établi à l'initiative du demandeur, agissant en sa qualité d'ayant cause à titre particulier du propriétaire initial. Par ailleurs, une cour d'appel retient à bon droi... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour ordonner l'expulsion d'occupants sans droit ni titre, retient la validité du titre de propriété du demandeur, peu important la rétractation de certains témoins de l'acte de propriété initial dès lors que ces derniers ont été valablement remplacés par un acte de substitution établi à l'initiative du demandeur, agissant en sa qualité d'ayant cause à titre particulier du propriétaire initial. Par ailleurs, une cour d'appel retient à bon droit que le demandeur à l'action en revendication, même propriétaire indivis, n'est pas tenu de mettre en cause les autres co-indivisaires. Enfin, c'est par une appréciation souveraine que les juges du fond écartent le titre de propriété invoqué par les occupants dès lors qu'ils constatent que celui-ci ne remplit pas les conditions de validité requises. |