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Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
34540 Chèque impayé inscrit au compte courant : l’effet libératoire relève de l’appréciation souveraine du juge (Cass. com. 2023) Cour de cassation, Rabat Commercial, Chèque 05/01/2023 La Cour de cassation rappelle que le juge du fond n’est pas tenu par l’intégralité des conclusions de l’expert : il peut écarter celles qui excèdent la mission technique ou heurtent la correcte application de la loi. Tel est le cas lorsque l’expert retranche du solde d’un compte courant la valeur de chèques revenus impayés : ces titres, tant qu’ils demeurent entre les mains du bénéficiaire, conservent leur fonction d’instrument de paiement. L’identification des causes d’extinction de l’obligatio...

La Cour de cassation rappelle que le juge du fond n’est pas tenu par l’intégralité des conclusions de l’expert : il peut écarter celles qui excèdent la mission technique ou heurtent la correcte application de la loi.

Tel est le cas lorsque l’expert retranche du solde d’un compte courant la valeur de chèques revenus impayés : ces titres, tant qu’ils demeurent entre les mains du bénéficiaire, conservent leur fonction d’instrument de paiement. L’identification des causes d’extinction de l’obligation et la qualification juridique du chèque relèvent de l’appréciation souveraine des juges du fond.

Dans un compte courant, toute facture inscrite se fond dans la masse des écritures ; elle est compensée avec les règlements opérés par le débiteur et les éventuels retours de marchandises. La créance originaire disparaît dès lors dans le solde global apuré, seul exigible après vérification judiciaire du rapport d’expertise.

33077 Escompte et effets de commerce impayés : rappel des droits de la banque et des obligations du bénéficiaire (Cass. com. 2023) Cour de cassation, Rabat Commercial, Lettre de Change 13/11/2024 En matière d’escompte, la banque dispose d’un droit autonome au remboursement des effets de commerce mis à disposition du bénéficiaire, assorti des intérêts et commissions, en vertu des articles 526 et 528 du Code de commerce. Ce droit subsiste indépendamment de la présentation des effets à l’encaissement et ne s’éteint qu’en cas de recouvrement effectif ou de compensation réalisée. En conséquence, l’article 502 du Code de commerce ne saurait être invoqué par la société bénéficiaire tant qu’aucu...

En matière d’escompte, la banque dispose d’un droit autonome au remboursement des effets de commerce mis à disposition du bénéficiaire, assorti des intérêts et commissions, en vertu des articles 526 et 528 du Code de commerce. Ce droit subsiste indépendamment de la présentation des effets à l’encaissement et ne s’éteint qu’en cas de recouvrement effectif ou de compensation réalisée. En conséquence, l’article 502 du Code de commerce ne saurait être invoqué par la société bénéficiaire tant qu’aucune preuve de recouvrement effectif ou de compensation n’est apportée.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi en confirmant que la banque peut légitimement exiger le paiement du bénéficiaire.

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