| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 68311 | Responsabilité délictuelle du bailleur : un constat d’huissier se limitant à retranscrire les déclarations du preneur ne constitue pas une preuve de la faute (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 20/12/2021 | Saisi d'une action en responsabilité délictuelle engagée par un preneur à l'encontre de son bailleur pour coupure d'eau et d'électricité et actes de dégradation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des éléments versés aux débats. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande indemnitaire du preneur, la déclarant irrecevable. L'appelant soutenait que la faute du bailleur était établie par un constat d'huissier et par une ordonnance de référé l'ayant autorisé à rétablir... Saisi d'une action en responsabilité délictuelle engagée par un preneur à l'encontre de son bailleur pour coupure d'eau et d'électricité et actes de dégradation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des éléments versés aux débats. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande indemnitaire du preneur, la déclarant irrecevable. L'appelant soutenait que la faute du bailleur était établie par un constat d'huissier et par une ordonnance de référé l'ayant autorisé à rétablir les fluides à ses frais. La cour écarte ces moyens en retenant, au visa de l'article 77 du code des obligations et des contrats, que la preuve d'une faute directement imputable au bailleur n'est pas rapportée. Elle juge qu'un constat d'huissier se limitant à retranscrire les déclarations du requérant est dépourvu de force probante quant à l'imputabilité des faits. De même, l'ordonnance de référé autorisant le rétablissement des compteurs ne constitue pas la preuve que la coupure initiale émane du bailleur. En l'absence de preuve d'un fait générateur de responsabilité, le jugement entrepris est confirmé. |
| 79762 | Action en référé – La demande de rétablissement des compteurs est irrecevable pour disparition de son objet si le preneur obtient un nouvel abonnement en cours d’instance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Recevabilité | 12/11/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un bailleur de consentir à l'installation de compteurs d'eau et d'électricité au profit de son preneur, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une telle injonction à l'égard d'un tiers au contrat de bail. Le premier juge avait fait droit à la demande du preneur en ordonnant à l'un des co-bailleurs, non signataire du contrat, de donner son autorisation. L'appelant soutenait être un tiers au contrat, arguant d'une contradiction... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un bailleur de consentir à l'installation de compteurs d'eau et d'électricité au profit de son preneur, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une telle injonction à l'égard d'un tiers au contrat de bail. Le premier juge avait fait droit à la demande du preneur en ordonnant à l'un des co-bailleurs, non signataire du contrat, de donner son autorisation. L'appelant soutenait être un tiers au contrat, arguant d'une contradiction entre les motifs de l'ordonnance, qui identifiaient son co-bailleur comme unique contractant, et son dispositif, qui le condamnait personnellement. La cour relève une contradiction dirimante, retenant qu'en application de l'article 228 du dahir formant code des obligations et des contrats, l'appelant ne pouvait être tenu par les obligations nées d'un contrat auquel il n'était pas partie. Évoquant l'affaire au fond après avoir annulé l'ordonnance, la cour constate cependant que la demande initiale du preneur est devenue sans objet. En effet, il ressort des pièces produites en appel que le preneur a, depuis, obtenu l'installation de ses propres compteurs avec l'accord écrit de l'autre co-bailleur, faisant ainsi disparaître la cause de sa demande. L'ordonnance est donc infirmée et, statuant à nouveau, la cour déclare la demande initiale irrecevable. |