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Rétablissement de l'état antérieur

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
78104 Le dépôt d’un recours en tierce opposition ne justifie pas à lui seul l’arrêt de l’exécution d’une décision d’appel définitive (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 17/10/2019 Saisi en référé d'une demande de sursis à l'exécution d'un arrêt d'appel, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur sa compétence et sur le bien-fondé d'une telle demande lorsqu'une tierce opposition est pendante. Le demandeur, tiers à l'instance initiale, soutenait que la formation de sa tierce opposition justifiait la suspension des mesures d'exécution. L'intimé contestait pour sa part la compétence du premier président au profit du juge de l'exécution du tribunal de ...

Saisi en référé d'une demande de sursis à l'exécution d'un arrêt d'appel, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur sa compétence et sur le bien-fondé d'une telle demande lorsqu'une tierce opposition est pendante. Le demandeur, tiers à l'instance initiale, soutenait que la formation de sa tierce opposition justifiait la suspension des mesures d'exécution. L'intimé contestait pour sa part la compétence du premier président au profit du juge de l'exécution du tribunal de commerce et arguait du caractère définitif de la décision. La cour retient d'abord sa compétence en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, dès lors que la tierce opposition est pendante devant elle. Sur le fond, elle considère cependant que les motifs invoqués sont insuffisants pour justifier un sursis. La cour relève en effet que la décision dont l'exécution est poursuivie ne fait que rétablir la situation antérieure conformément à un arrêt de la Cour de cassation. La demande est par conséquent déclarée recevable en la forme mais rejetée au fond.

43378 Trouble de voisinage : le caractère continu du dommage fait obstacle à l’application de la prescription quinquennale Cour d'appel de commerce, Marrakech Civil, Responsabilité civile 21/01/2025 La Cour d’appel de commerce, statuant en matière de responsabilité pour trouble anormal de voisinage, écarte l’exception de prescription quinquennale en retenant que l’installation dommageable d’enseignes publicitaires et d’un guichet sur la propriété d’autrui constitue un fait générateur de responsabilité à caractère continu et non instantané. Par conséquent, le point de départ du délai de prescription ne saurait courir tant que le trouble persiste, la demande en réparation du préjudice étant a...

La Cour d’appel de commerce, statuant en matière de responsabilité pour trouble anormal de voisinage, écarte l’exception de prescription quinquennale en retenant que l’installation dommageable d’enseignes publicitaires et d’un guichet sur la propriété d’autrui constitue un fait générateur de responsabilité à caractère continu et non instantané. Par conséquent, le point de départ du délai de prescription ne saurait courir tant que le trouble persiste, la demande en réparation du préjudice étant ainsi recevable nonobstant l’écoulement de plusieurs années depuis la connaissance du dommage par la victime. Réformant la décision du Tribunal de commerce, la Cour précise que la réparation du préjudice doit s’opérer par le retrait intégral des installations litigieuses et non par leur simple déplacement, corrigeant ainsi ce qu’elle qualifie d’erreur matérielle du premier jugement. Elle assortit en outre l’injonction de retrait d’une astreinte, mesure jugée fondée pour contraindre à l’exécution d’une obligation de faire. Enfin, la Cour confirme le principe de l’autonomie patrimoniale de la société en refusant d’engager la responsabilité solidaire de son représentant légal, la personnalité morale de la société faisant écran.

34530 Bail commercial : La modification substantielle des lieux loués sans autorisation du bailleur constitue un manquement justifiant la résiliation (Cass. com. 2023) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 26/01/2023 Le locataire d’un bail commercial qui, sans l’accord préalable du bailleur, opère des transformations substantielles – notamment la jonction de deux locaux distincts – et occasionne des dégradations à l’immeuble manque à ses obligations contractuelles ; ce manquement autorise la résiliation du bail et son expulsion.Constatant, sur la foi d’une expertise judiciaire, la réalité des travaux (abattage de mur séparatif, câblage, détérioration d’éléments porteurs) et l’alourdissement des charges pour ...

Le locataire d’un bail commercial qui, sans l’accord préalable du bailleur, opère des transformations substantielles – notamment la jonction de deux locaux distincts – et occasionne des dégradations à l’immeuble manque à ses obligations contractuelles ; ce manquement autorise la résiliation du bail et son expulsion.
Constatant, sur la foi d’une expertise judiciaire, la réalité des travaux (abattage de mur séparatif, câblage, détérioration d’éléments porteurs) et l’alourdissement des charges pour le bailleur, la cour d’appel a jugé fondé le congé délivré.  En l’absence d’autorisation, l’inexécution du preneur était caractérisée ; l’expulsion s’imposait.


La Cour de cassation approuve cette motivation : elle rappelle que, selon les articles 345 et 346 du Code de procédure civile, seule la minute conservée au greffe doit être signée, les expéditions revêtues du cachet de conformité étant régulières. En conséquence, le moyen tiré du vice de forme est écarté et le pourvoi rejeté.

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