| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 58249 | Recouvrement d’un crédit bancaire : la créance due par les héritiers est fixée par expertise judiciaire à la date de clôture du compte (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 31/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de preuve de l'obligation des héritiers d'un débiteur décédé. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le lien n'était pas établi entre les relevés de compte au nom du défunt et les actes de restructuration de dette souscrits par ses héritiers, faute de production des contrats de prêt originels. La question soumise à ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de preuve de l'obligation des héritiers d'un débiteur décédé. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le lien n'était pas établi entre les relevés de compte au nom du défunt et les actes de restructuration de dette souscrits par ses héritiers, faute de production des contrats de prêt originels. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si cette absence justifiait une irrecevabilité ou commandait une mesure d'instruction. Faisant usage de son pouvoir d'évocation et ordonnant une expertise judiciaire comptable, la cour a pu établir la réalité et le quantum de la créance. La cour retient que le rapport d'expertise, en appliquant les dispositions de l'article 503 du code de commerce relatives à la clôture du compte courant, a correctement arrêté le solde débiteur. Elle écarte par ailleurs la demande de l'établissement de crédit tendant à l'ajout des intérêts conventionnels et légaux postérieurs à la date de clôture retenue par l'expert, faute de stipulation contractuelle le prévoyant. En conséquence, la cour infirme le jugement d'irrecevabilité et, statuant à nouveau, condamne les héritiers au paiement du solde débiteur tel que fixé par l'expertise. |
| 60712 | Novation : l’inexécution par le débiteur du nouvel accord de rééchelonnement de dette fait obstacle à l’extinction de l’obligation initiale (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Extinction de l'obligation | 10/04/2023 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un accord de restructuration de dette conclu en cours d'instance sur une action en paiement déjà engagée. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement des sommes dues en se fondant sur le contrat de prêt initial. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la procédure pour violation des droits de la défense et, d'autre part, l'extinction de l'obligation initiale par l'effet d'une novation résultant de l'accord de re... La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un accord de restructuration de dette conclu en cours d'instance sur une action en paiement déjà engagée. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement des sommes dues en se fondant sur le contrat de prêt initial. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la procédure pour violation des droits de la défense et, d'autre part, l'extinction de l'obligation initiale par l'effet d'une novation résultant de l'accord de restructuration. La cour écarte le moyen tiré de la violation des droits de la défense en première instance, rappelant que l'effet dévolutif de l'appel permet de régulariser la procédure en garantissant un plein débat devant elle. Sur le fond, la cour retient que l'accord postérieur à l'introduction de l'instance ne constitue pas une novation au sens de l'article 347 du dahir des obligations et des contrats, mais une simple restructuration de la même dette. Dès lors que l'emprunteur n'a pas respecté les échéances prévues par ce nouvel accord, qui contenait une clause résolutoire de plein droit, le créancier était fondé à poursuivre le recouvrement sur la base de l'engagement originel. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement entrepris en ajustant le montant de la condamnation à la lumière d'une nouvelle expertise ordonnée en appel, mais le confirme pour le surplus. |
| 63384 | La caution demeure engagée malgré la cession de ses parts sociales, dès lors que le protocole de restructuration de la dette exclut expressément toute novation (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 06/07/2023 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'extinction d'un cautionnement à la suite de la conclusion d'un protocole d'accord réaménageant la dette principale. Le tribunal de commerce avait condamné la caution au paiement dans la limite de son engagement. L'appelant soutenait que le protocole d'accord, auquel il n'était pas partie, constituait une novation de l'obligation principale éteignant sa garantie, et que la cession de ses parts sociales emportait libération de ses engagements. La cour ... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'extinction d'un cautionnement à la suite de la conclusion d'un protocole d'accord réaménageant la dette principale. Le tribunal de commerce avait condamné la caution au paiement dans la limite de son engagement. L'appelant soutenait que le protocole d'accord, auquel il n'était pas partie, constituait une novation de l'obligation principale éteignant sa garantie, et que la cession de ses parts sociales emportait libération de ses engagements. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la novation en relevant que le protocole d'accord stipulait expressément qu'il n'emportait pas novation et maintenait l'ensemble des garanties existantes. La cour retient que, faute de volonté expresse des parties de nover l'obligation au sens de l'article 347 du dahir des obligations et des contrats, le cautionnement demeure valide. Elle juge en outre que la convention par laquelle un associé s'est engagé à libérer la caution de ses engagements est inopposable à l'établissement bancaire créancier, tiers à cet acte. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 72392 | Le protocole d’accord portant restructuration d’une dette bancaire emporte novation et éteint l’obligation ancienne, interdisant au débiteur de contester ultérieurement les créances qui y ont été incluses (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Extinction de l'obligation | 06/05/2019 | Saisi d'un appel contestant la condamnation au paiement d'un solde débiteur de compte courant, la cour d'appel de commerce examine les effets d'un protocole de restructuration de dette. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur une reconnaissance de dette. L'appelant soutenait que la créance devait être réduite du montant d'effets de commerce non recouvrés par la faute de la banque, et contestait le rapport d'expertise ordonné en appel. L... Saisi d'un appel contestant la condamnation au paiement d'un solde débiteur de compte courant, la cour d'appel de commerce examine les effets d'un protocole de restructuration de dette. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur une reconnaissance de dette. L'appelant soutenait que la créance devait être réduite du montant d'effets de commerce non recouvrés par la faute de la banque, et contestait le rapport d'expertise ordonné en appel. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la signature d'un protocole d'accord postérieur vaut novation de la dette. La cour juge que ce protocole, qui a donné lieu à un nouveau prêt de consolidation, a éteint l'obligation ancienne et ses accessoires, y compris les contestations relatives à la gestion des effets de commerce qui avaient fait l'objet d'une contrepassation. En application de l'article 350 du Dahir des obligations et des contrats, le débiteur ne peut donc plus opposer au créancier les exceptions qu'il pouvait faire valoir au titre de l'ancienne créance. La cour précise par ailleurs que les appréciations juridiques de l'expert sur ce point constituent un simple excédent de mission non contraignant pour la juridiction. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation, ramené au montant arrêté par l'expertise. |
| 82425 | Vices du consentement : la charge de la preuve du dol et de la violence pèse sur les héritiers ayant signé un accord de restructuration de dette (Cass. com. 2025) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation | 23/09/2025 | Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui écarte les vices du consentement de violence et de dol invoqués par des héritiers pour obtenir l’annulation d’un contrat de restructuration de la dette de leur auteur. Ayant souverainement constaté, d’une part, que le contrat avait été conclu à l’initiative des héritiers et, d’autre part, que ces derniers n’apportaient aucune preuve de l’existence d’une assurance-vie que la banque aurait prétendument dissimulée, elle en a exactement déduit l’ab... Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui écarte les vices du consentement de violence et de dol invoqués par des héritiers pour obtenir l’annulation d’un contrat de restructuration de la dette de leur auteur. Ayant souverainement constaté, d’une part, que le contrat avait été conclu à l’initiative des héritiers et, d’autre part, que ces derniers n’apportaient aucune preuve de l’existence d’une assurance-vie que la banque aurait prétendument dissimulée, elle en a exactement déduit l’absence de tout vice de leur consentement. Ne se contredit pas l’arrêt qui confirme la condamnation au paiement du principal et des intérêts conventionnels, dès lors que le contrat de restructuration, qui constitue la loi des parties, prévoyait expressément lesdits intérêts. |
| 15509 | Liquidation judiciaire – Période suspecte et maintien des sûretés : validité des garanties consenties en contrepartie d’un nouveau financement (C.A.C Casablanca 2018) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Sûretés | 31/07/2018 | Dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire, le syndic a sollicité l’annulation de sûretés constituées par une entreprise en faveur d’un établissement bancaire, à savoir une hypothèque sur un immeuble et un nantissement sur son fonds de commerce. Il invoquait la nullité de ces garanties au regard de l’article 682 du Code de commerce, au motif qu’elles avaient été consenties en période suspecte, c’est-à-dire dans les dix-huit mois précédant le jugement d’ouverture de la liquidation ju... Dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire, le syndic a sollicité l’annulation de sûretés constituées par une entreprise en faveur d’un établissement bancaire, à savoir une hypothèque sur un immeuble et un nantissement sur son fonds de commerce. Il invoquait la nullité de ces garanties au regard de l’article 682 du Code de commerce, au motif qu’elles avaient été consenties en période suspecte, c’est-à-dire dans les dix-huit mois précédant le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire. Selon lui, ces sûretés avaient pour objet de garantir une dette préexistante, ce qui les rendait annulables de plein droit. L’établissement bancaire défendeur s’opposait à cette demande, soutenant que les sûretés en cause avaient été constituées en contrepartie d’un nouveau crédit octroyé à l’entreprise débitrice, et non en garantie de dettes antérieures. Il faisait valoir que l’article 683 du Code de commerce prévoit une exception au principe de nullité posé par l’article 682, en disposant que les sûretés ne peuvent être annulées lorsqu’elles sont établies antérieurement ou concomitamment à l’octroi d’un financement nouveau. La Cour d’appel de commerce, après avoir procédé à un examen chronologique détaillé des opérations financières, a relevé que les sûretés avaient été inscrites en mai 2015, tandis que le décaissement effectif du prêt auquel elles étaient censées se rattacher avait eu lieu en juin 2015. Dès lors, la Cour a jugé que l’antériorité des sûretés par rapport à la dette contestée devait être appréciée non à la date de la convention de prêt, mais à celle de son exécution effective, soit le moment où les fonds ont été mis à disposition du débiteur. En outre, la Cour a souligné que l’article 683 du Code de commerce pose une exception expresse à la nullité de l’article 682, en maintenant la validité des sûretés consenties dans le cadre d’un financement nouveau. Elle a estimé qu’en l’espèce, bien que le crédit octroyé ait eu pour effet de restructurer une partie des obligations financières préexistantes du débiteur, il ne constituait pas une simple reconduction de dette, mais bien un prêt distinct, dont l’octroi était assorti de nouvelles conditions et d’une nouvelle structuration des engagements de l’emprunteur. La Cour a ainsi écarté toute qualification de dette antérieure et jugé que les sûretés répondaient aux exigences posées par l’article 683 du Code de commerce. Enfin, la Cour a également pris en compte l’absence de preuve d’une intention frauduleuse ou d’un traitement préférentiel abusif au profit du créancier garanti, conditions qui auraient pu justifier une annulation fondée sur la période suspecte. En l’absence d’éléments établissant une manœuvre dolosive ou un détournement du principe d’égalité entre créanciers, elle a conclu que la constitution des sûretés était régulière et ne portait pas atteinte aux intérêts de la masse des créanciers. En conséquence, la Cour d’appel a rejeté la demande d’annulation des garanties, infirmant ainsi la décision de première instance, et confirmé que les sûretés consenties en contrepartie d’un crédit nouveau ne tombent pas sous le coup de la nullité édictée par l’article 682 du Code de commerce. |