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Restitution des sommes indûment prélevées

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60422 La responsabilité de l’établissement de crédit est engagée pour les prélèvements bancaires effectués au titre d’échéances de prêt déjà réglées (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 13/02/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution de prélèvements bancaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la justification de débits opérés au titre d'un contrat de prêt. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en répétition de l'indu, considérant les prélèvements dépourvus de cause. L'appelant, bénéficiaire des débits, soutenait que ceux-ci correspondaient à des échéances antérieures impayées en raison d'une insuffisance de provision sur le compte du débi...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution de prélèvements bancaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la justification de débits opérés au titre d'un contrat de prêt. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en répétition de l'indu, considérant les prélèvements dépourvus de cause.

L'appelant, bénéficiaire des débits, soutenait que ceux-ci correspondaient à des échéances antérieures impayées en raison d'une insuffisance de provision sur le compte du débiteur au moment de leur exigibilité. La cour écarte ce moyen en relevant que les relevés bancaires produits aux débats établissent au contraire que les échéances de la période litigieuse avaient déjà été réglées de manière régulière et à bonne date.

Faute pour l'appelant de rapporter la preuve d'une créance certaine, liquide et exigible justifiant les prélèvements ultérieurs, ceux-ci sont jugés sans fondement. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

75501 La banque ayant accepté l’engagement d’un notaire de solder un prêt ne peut imputer au client les intérêts de retard nés du paiement tardif par ce notaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier 31/01/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'engagement d'un tiers au paiement du solde d'un prêt bancaire et sur la responsabilité du prêteur pour les intérêts prélevés postérieurement à cet engagement. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à restituer à son client les intérêts prélevés sur son compte après qu'un notaire se fut engagé à apurer le solde du prêt. L'appelant soulevait l'incompétence d'attribution du juge commercial, l'irrégularité de l'assi...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'engagement d'un tiers au paiement du solde d'un prêt bancaire et sur la responsabilité du prêteur pour les intérêts prélevés postérieurement à cet engagement. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à restituer à son client les intérêts prélevés sur son compte après qu'un notaire se fut engagé à apurer le solde du prêt. L'appelant soulevait l'incompétence d'attribution du juge commercial, l'irrégularité de l'assignation délivrée hors de son siège social, et soutenait sur le fond que le prélèvement des intérêts était justifié jusqu'au paiement effectif par le notaire. La cour écarte les moyens de procédure, retenant d'une part que le jugement statuant sur la compétence n'avait pas fait l'objet d'un appel distinct dans le délai légal, et d'autre part que l'irrégularité de l'assignation n'avait causé aucun grief à l'appelant qui avait pu valablement se défendre. Sur le fond, la cour retient que l'engagement écrit du notaire de verser directement à la banque le solde du prêt a eu pour effet de le substituer au débiteur initial pour cette obligation de paiement. Dès lors, l'établissement bancaire n'était plus en droit de prélever des intérêts de retard sur le compte de son client, le retard dans le paiement par le notaire relevant des seuls rapports entre ce dernier et la banque. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

78325 La banque engage sa responsabilité en effectuant un virement sans ordre écrit, nonobstant le fait que le bénéficiaire soit une société gérée par le titulaire du compte (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 21/10/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ du délai de prescription de l'action en restitution engagée par le titulaire d'un compte contre son banquier pour des débits non autorisés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du client en condamnant l'établissement bancaire à la restitution des sommes indûment prélevées. En appel, le banquier soulevait la prescription quinquennale de l'action, arguant que les opérations litigieuses dataient de plu...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ du délai de prescription de l'action en restitution engagée par le titulaire d'un compte contre son banquier pour des débits non autorisés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du client en condamnant l'établissement bancaire à la restitution des sommes indûment prélevées. En appel, le banquier soulevait la prescription quinquennale de l'action, arguant que les opérations litigieuses dataient de plus de cinq ans avant l'introduction de l'instance, et subsidiairement, que les transferts avaient bénéficié à des sociétés gérées par le client. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que le délai ne court pas à compter de la date des opérations, mais à compter du jour où le client a eu effectivement connaissance des irrégularités, soit en l'occurrence lors du dépôt d'un rapport d'expertise dans une instance antérieure. Sur le fond, la cour rappelle que la responsabilité du banquier est engagée dès lors qu'il procède à un virement sans ordre écrit de son client, au visa de l'article 519 du code de commerce. Elle ajoute que le principe de l'autonomie de la personne morale fait obstacle à ce que le banquier oppose au client le fait que les fonds aient été virés au profit d'une société que ce dernier dirigeait. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

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