| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 56919 | Contrat de location de véhicules : la demande en restitution, jugée irrecevable pour défaut de précision, est accueillie en appel dès lors que les biens sont identifiables au vu des pièces du dossier (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 26/09/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de restitution de véhicules loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'identification de l'objet de la demande. Le tribunal de commerce, tout en prononçant la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement, avait déclaré irrecevable la demande de restitution des véhicules au motif d'un défaut d'identification de ces derniers. L'appelant soutenait que l'identification des véhicules résul... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de restitution de véhicules loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'identification de l'objet de la demande. Le tribunal de commerce, tout en prononçant la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement, avait déclaré irrecevable la demande de restitution des véhicules au motif d'un défaut d'identification de ces derniers. L'appelant soutenait que l'identification des véhicules résultait des pièces versées aux débats, notamment les contrats, les procès-verbaux de livraison et le rapport d'expertise. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen. Elle relève que les pièces produites en première instance contenaient bien les éléments permettant d'identifier les véhicules. La cour retient en outre que l'appel ayant pour effet de déférer à nouveau la connaissance du litige, la précision apportée par le bailleur dans son mémoire d'appel, corroborée par la production des cartes grises, rend la demande de restitution parfaitement recevable. Le jugement est par conséquent infirmé sur ce chef de demande et, statuant à nouveau, la cour ordonne la restitution des véhicules sous astreinte, confirmant la décision entreprise pour le surplus. |
| 60171 | Procédure de sauvegarde : l’action en restitution d’un bien objet d’un contrat en cours est subordonnée à la résiliation préalable de ce contrat (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Revendication | 30/12/2024 | En matière de procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de restitution de biens mobiliers, objet d'un contrat de location longue durée, en cas de défaut de paiement des loyers postérieurs à l'ouverture de la procédure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en restitution formée par le bailleur. L'appelant soutenait que le contrat de location était résilié de plein droit, faute pour le syndic d'avoir répondu à sa mise en demeure de prendre parti... En matière de procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de restitution de biens mobiliers, objet d'un contrat de location longue durée, en cas de défaut de paiement des loyers postérieurs à l'ouverture de la procédure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en restitution formée par le bailleur. L'appelant soutenait que le contrat de location était résilié de plein droit, faute pour le syndic d'avoir répondu à sa mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat, en application de l'article 588 du code de commerce. La cour écarte ce moyen en relevant que les dispositions de l'article 588 ne sont applicables qu'à la procédure de redressement judiciaire et non à la procédure de sauvegarde. Elle retient que l'action en restitution de biens faisant l'objet d'un contrat en cours est régie par l'article 700 du même code, lequel subordonne son exercice à la résiliation ou à l'expiration préalable du contrat. Dès lors que le bailleur n'avait pas sollicité la résiliation du contrat, demeuré en vigueur, sa demande en restitution est jugée prématurée. La cour d'appel de commerce confirme par conséquent l'ordonnance entreprise, tout en ordonnant la rectification des erreurs matérielles qu'elle contenait. |
| 71442 | Référé : L’urgence extrême dispense le juge de recourir à la notification par lettre recommandée et à la procédure de curatelle (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 14/03/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résiliation d'un contrat de crédit-bail et ordonnant la restitution de véhicules, la cour d'appel de commerce examine la portée des formalités de convocation en matière d'urgence. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du crédit-bailleur après qu'une première tentative de convocation du preneur s'est révélée infructueuse. L'appelant soulevait la nullité de la procédure pour violation des dispositions des articles 37 à ... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résiliation d'un contrat de crédit-bail et ordonnant la restitution de véhicules, la cour d'appel de commerce examine la portée des formalités de convocation en matière d'urgence. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du crédit-bailleur après qu'une première tentative de convocation du preneur s'est révélée infructueuse. L'appelant soulevait la nullité de la procédure pour violation des dispositions des articles 37 à 39 du code de procédure civile, faute pour le premier juge d'avoir procédé à une convocation par lettre recommandée puis par la désignation d'un curateur. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 151 du même code, lequel dispense le juge de l'urgence de suivre l'intégralité des formalités de convocation en cas d'urgence extrême. Elle retient que la nécessité de statuer rapidement sur la restitution du matériel, suite à la résiliation du contrat pour défaut de paiement, caractérise une telle urgence justifiant la dérogation aux règles de droit commun. La cour relève au surplus que l'appelant, ayant pu exercer son recours et présenter l'ensemble de ses moyens en appel, n'a subi aucun grief portant atteinte à ses droits de la défense. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |