| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 63267 | Action en restitution de la provision d’un chèque : la prescription court à compter de la clôture du compte courant et non de la date de l’opération (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier | 19/06/2023 | Saisie d'un litige relatif à la restitution de la provision d'un chèque non présenté au paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ de la prescription de l'action du titulaire du compte. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à restituer les fonds provisionnés. En appel, ce dernier opposait la prescription quinquennale, soutenant que le délai courait à compter de la date de l'opération de provisionnement. La cour écarte ce moyen et rappelle, ... Saisie d'un litige relatif à la restitution de la provision d'un chèque non présenté au paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ de la prescription de l'action du titulaire du compte. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à restituer les fonds provisionnés. En appel, ce dernier opposait la prescription quinquennale, soutenant que le délai courait à compter de la date de l'opération de provisionnement. La cour écarte ce moyen et rappelle, au visa d'une jurisprudence constante, que le délai de prescription applicable aux opérations d'un compte courant ne court qu'à compter de la date de sa clôture effective. Faute pour l'établissement bancaire de justifier de cette clôture conformément à l'article 503 du code de commerce, la demande n'est pas prescrite. La cour retient en outre que la banque, en sa qualité de dépositaire, est tenue de restituer la provision et que l'absence de mainlevée d'une opposition sur le chèque est inopposable au tireur, cette procédure ne concernant que le porteur en application de l'article 271 du même code. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 68028 | Restitution de la provision d’une caution bancaire : la prescription de la garantie est inopérante en l’absence de mainlevée du bénéficiaire (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de banque | 29/11/2021 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de restitution d'une provision constituée par un client au titre de cautions administratives. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en restitution irrecevable. L'appelant soutenait que la prescription des cautions, qu'il fondait sur une circulaire interbancaire fixant des délais de classification comptable, entraînait de plein droit son droit à la restitution des fonds provisionnés. La cour écarte ce moyen en... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de restitution d'une provision constituée par un client au titre de cautions administratives. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en restitution irrecevable. L'appelant soutenait que la prescription des cautions, qu'il fondait sur une circulaire interbancaire fixant des délais de classification comptable, entraînait de plein droit son droit à la restitution des fonds provisionnés. La cour écarte ce moyen en retenant que la circulaire invoquée, qui émane du groupement professionnel des banques et non de Bank Al-Maghrib, ne régit que la classification comptable des créances douteuses et n'institue aucun droit à restitution au profit du donneur d'ordre. Elle rappelle que le droit du client à la restitution de la provision est subordonné à la justification de sa libération de l'obligation principale garantie, laquelle se prouve par la production d'une mainlevée émanant des administrations publiques bénéficiaires des cautions. La cour relève en outre que l'action, en ce qu'elle tend à affecter les droits des tiers bénéficiaires, aurait dû être dirigée contre eux. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 76411 | Délégation de signature à un salarié : La notification par courriel de sa révocation suffit à engager la responsabilité de la banque qui paie un chèque signé postérieurement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 23/09/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour le paiement d'un chèque signé par une personne dont la délégation de signature avait été révoquée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du titulaire du compte au motif que la révocation n'avait pas respecté les formalités légales relatives au changement de gérant. L'appelant soutenait que la révocation de la signature d'une simple salariée, et non d'une gérante, n'était pas soumise aux forma... La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour le paiement d'un chèque signé par une personne dont la délégation de signature avait été révoquée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du titulaire du compte au motif que la révocation n'avait pas respecté les formalités légales relatives au changement de gérant. L'appelant soutenait que la révocation de la signature d'une simple salariée, et non d'une gérante, n'était pas soumise aux formalités de publicité prévues par la loi sur les sociétés à responsabilité limitée et pouvait être notifiée à la banque par tout moyen. La cour retient que la signataire n'avait pas la qualité de gérante mais de simple préposée, de sorte que les formalités de l'article 69 de la loi 96-5 relatives à la révocation des gérants ne lui étaient pas applicables. Elle juge qu'un simple courrier électronique notifiant le licenciement de la salariée et le retrait de sa délégation de signature suffisait à informer valablement la banque. En honorant un chèque près de huit mois après cette notification, l'établissement bancaire a commis une faute engageant sa responsabilité professionnelle. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé et la banque condamnée à restituer le montant du chèque indûment payé. |