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Résiliation à l'échéance du terme

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
66310 Le contrat de gérance d’un local commercial est soumis au droit commun des obligations en l’absence d’exploitation par le gérant pendant une durée de deux ans (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 28/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance et l'expulsion de l'occupant, la cour d'appel de commerce était amenée à qualifier la convention pour déterminer le régime applicable à son terme. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que les locaux étaient un bien de mainmorte (waqf), l'absence de qualité à agir de la concédante et une qualification erronée du contrat. La cour écarte l'exception d'incompétence comme tardiv...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance et l'expulsion de l'occupant, la cour d'appel de commerce était amenée à qualifier la convention pour déterminer le régime applicable à son terme. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que les locaux étaient un bien de mainmorte (waqf), l'absence de qualité à agir de la concédante et une qualification erronée du contrat.

La cour écarte l'exception d'incompétence comme tardive et mal fondée, retenant que le contrat de gérance produit ses effets entre les parties indépendamment du statut de l'immeuble, et confirme la qualité à agir de la concédante qui la tire de la convention elle-même. Sur le fond, la cour retient que le contrat ne constitue pas une gérance libre d'un fonds de commerce, faute pour le gérant d'avoir exploité les lieux pendant les deux années requises pour la constitution d'un fonds.

Dès lors, la convention doit être qualifiée de simple contrat de gérance de local soumis aux règles générales du droit des obligations. La concédante ayant notifié son intention de ne pas renouveler le contrat avant son échéance, la cour considère qu'en application de l'article 230 du code des obligations et des contrats, le maintien du gérant dans les lieux est devenu sans droit ni titre à l'arrivée du terme.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

66088 La qualification de contrat de gérance libre n’est pas remise en cause par le paiement d’une redevance mensuelle fixe ni par l’absence des formalités de publicité légale (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 09/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce examine la qualification du contrat et les conditions de sa rupture. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire en qualifiant le contrat de gérance libre et en constatant son arrivée à terme. L'appelant soutenait, d'une part, que le contrat devait être requalifié en bail commercial faute de respecter les formalités des articl...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce examine la qualification du contrat et les conditions de sa rupture. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire en qualifiant le contrat de gérance libre et en constatant son arrivée à terme.

L'appelant soutenait, d'une part, que le contrat devait être requalifié en bail commercial faute de respecter les formalités des articles 152 et 153 du code de commerce et, d'autre part, que le propriétaire n'avait pas respecté le préavis contractuel. La cour écarte la demande de requalification, retenant que la convention constitue bien une gérance libre, le versement mensuel s'analysant non en un loyer mais en une part de bénéfice.

Elle précise que le défaut d'accomplissement des formalités de publicité n'affecte pas la validité de l'acte entre les parties, lequel demeure un contrat de location d'un bien meuble incorporel soumis aux règles générales du droit des obligations. Sur la rupture, la cour relève l'existence d'une clause contractuelle prévoyant la fin de plein droit du contrat à son terme sans préavis, rendant inopérant le moyen tiré du non-respect d'un délai de prévenance, et rappelle l'application de l'article 687 du dahir formant code des obligations et des contrats.

Concernant la demande reconventionnelle en paiement des améliorations, la cour la juge irrecevable comme étant indéterminée, faute pour le gérant d'avoir chiffré précisément sa demande finale sur la base des factures produites. Le jugement est en conséquence intégralement confirmé.

68852 Droit au renouvellement du bail commercial : La condition d’exploitation continue de deux ans s’apprécie à la date de réception du congé et non à l’échéance du contrat (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Renouvellement 17/06/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le régime juridique applicable à un bail commercial à durée déterminée dont le preneur n'avait pas encore accompli la durée d'exploitation de deux ans requise pour bénéficier du droit au renouvellement. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, considérant que le contrat était soumis aux règles du droit commun des obligations. L'appelant soutenait bénéficier de la protection du statut des...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le régime juridique applicable à un bail commercial à durée déterminée dont le preneur n'avait pas encore accompli la durée d'exploitation de deux ans requise pour bénéficier du droit au renouvellement. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, considérant que le contrat était soumis aux règles du droit commun des obligations.

L'appelant soutenait bénéficier de la protection du statut des baux commerciaux, arguant d'une part de l'accomplissement de la durée de deux ans d'exploitation et, d'autre part, du versement d'une somme qualifiée par lui de droit au bail l'exonérant de cette condition de durée. La cour d'appel de commerce retient que la durée d'exploitation de deux ans, condition d'application du statut protecteur, doit être appréciée à la date de réception par le preneur du congé avec refus de renouvellement.

Dès lors que le congé avait été notifié avant l'expiration de ce délai, le preneur ne pouvait se prévaloir du droit au renouvellement. La cour écarte également le moyen tiré du versement d'une somme d'argent, en relevant que le contrat la qualifiait expressément de dépôt de garantie et non de droit au bail au sens de la loi sur les baux commerciaux.

En l'absence des conditions d'application du statut, le bail demeure régi par le droit commun des contrats, justifiant la résiliation à l'échéance du terme. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

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