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Requalification de la demande par le juge

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
61211 L’obligation du preneur au paiement d’une indemnité d’occupation subsiste jusqu’à la restitution effective des clés au bailleur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 25/05/2023 Saisi d'un litige relatif aux obligations du preneur commercial après résiliation du bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation au paiement et sur la charge de la preuve de la retenue à la source de l'impôt sur le revenu. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'une partie des loyers réclamés, tout en rejetant la demande du bailleur en restitution des montants prélevés au titre de l'impôt. L'appelant principal, le bailleur, sollicitait l'ex...

Saisi d'un litige relatif aux obligations du preneur commercial après résiliation du bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation au paiement et sur la charge de la preuve de la retenue à la source de l'impôt sur le revenu. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'une partie des loyers réclamés, tout en rejetant la demande du bailleur en restitution des montants prélevés au titre de l'impôt.

L'appelant principal, le bailleur, sollicitait l'extension de la condamnation jusqu'à la date de restitution effective des clés et le remboursement des retenues à la source, faute de justification de leur versement au fisc. L'appelant incident, le preneur, soutenait que son obligation de paiement avait cessé à la date de libération des lieux et contestait la requalification par le juge de la demande en indemnité d'occupation.

La cour d'appel de commerce retient que l'obligation du preneur ne cesse qu'à la restitution effective des clés, matérialisée par le procès-verbal du commissaire de justice, et non à la date de la simple notification de la résiliation. Elle écarte le moyen tiré de la violation de l'article 3 du code de procédure civile, rappelant qu'il appartient au juge de donner aux faits leur exacte qualification juridique et que la transformation de la créance de loyers en indemnité d'occupation après la fin du bail relève de son office.

Concernant la retenue à la source, la cour juge que le preneur, en tant que personne morale, est légalement tenu d'opérer ce prélèvement et qu'il lui appartient de répondre de son versement devant l'administration fiscale, le bailleur ne pouvant en exiger la restitution en l'absence de mise en cause par cette dernière. En conséquence, la cour réforme le jugement en augmentant le montant de la condamnation pour couvrir l'intégralité de la période d'occupation jusqu'à la remise des clés, mais confirme le rejet de la demande relative aux retenues fiscales.

81479 Preuve du paiement des redevances de gérance libre : L’interdiction de la preuve par témoins pour les obligations excédant 10.000 dirhams est applicable (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 16/12/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification des sommes dues par le gérant-locataire d'un fonds de commerce après l'expiration du contrat et sur les modes de preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du propriétaire du fonds, qualifiant une partie des sommes de loyers et l'autre d'indemnité d'occupation. L'appelante contestait cette qualification, qu'elle estimait ultra petita, et entendait prouver le paiement par témo...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification des sommes dues par le gérant-locataire d'un fonds de commerce après l'expiration du contrat et sur les modes de preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du propriétaire du fonds, qualifiant une partie des sommes de loyers et l'autre d'indemnité d'occupation. L'appelante contestait cette qualification, qu'elle estimait ultra petita, et entendait prouver le paiement par témoignage ainsi qu'opposer en compensation des créances de travaux. La cour écarte le moyen tiré de la violation du principe dispositif, rappelant qu'il lui appartient de donner aux faits leur exacte qualification juridique, indépendamment des termes employés par les parties. Elle retient que le contrat de gérance libre étant soumis aux règles du louage de choses, le gérant est tenu au paiement des redevances pendant la durée du contrat puis d'une indemnité d'occupation s'il se maintient dans les lieux après son terme, en application des articles 663 et 675 du code des obligations et des contrats. La cour rejette en outre la demande d'audition de témoins, au visa de l'article 443 du même code prohibant la preuve testimoniale pour les obligations excédant un certain montant, ainsi que la demande en compensation, faute de créance certaine et exigible. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

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