| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 54761 | Marque : La reproduction d’une marque antérieure dans une nouvelle demande, même avec l’ajout d’un élément verbal, crée un risque de confusion justifiant le refus d’enregistrement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 26/03/2024 | Saisie sur renvoi après cassation d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale (OMPIC) ayant rejeté une demande d'enregistrement de marque, la cour d'appel de commerce précise l'étendue de son contrôle et les critères d'appréciation du risque de confusion. L'OMPIC avait refusé l'enregistrement de la marque complexe « Delvac Exxon Mobil » au motif de son risque de confusion avec la marque antérieure « DELVAC » et du défaut de désignation d'un m... Saisie sur renvoi après cassation d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale (OMPIC) ayant rejeté une demande d'enregistrement de marque, la cour d'appel de commerce précise l'étendue de son contrôle et les critères d'appréciation du risque de confusion. L'OMPIC avait refusé l'enregistrement de la marque complexe « Delvac Exxon Mobil » au motif de son risque de confusion avec la marque antérieure « DELVAC » et du défaut de désignation d'un mandataire local par le déposant. L'appelant contestait la tardiveté de l'opposition, l'applicabilité de l'exigence d'un mandataire local dans le cadre d'un enregistrement international et, principalement, l'existence d'un risque de confusion, invoquant notamment une décision de justice égyptienne reconnaissant le caractère distinctif de sa marque. La cour écarte les moyens procéduraux, retenant que le délai d'opposition court à compter de la publication nationale et que l'obligation de constituer un mandataire local s'impose y compris pour l'extension d'une protection internationale au Maroc. Sur le fond, et se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour d'appel de commerce procède à l'appréciation du risque de confusion. Elle retient que l'adjonction des termes « Exxon Mobil » à la marque antérieure « DELVAC », intégralement reproduite pour des produits identiques, ne suffit pas à écarter le risque de confusion dans l'esprit du consommateur. La cour souligne que son contrôle se limite à la légalité de la décision de l'OMPIC et ne peut s'étendre ni à l'appréciation de l'autorité d'une décision judiciaire étrangère, ni à une action en nullité de marque, qui relève de la compétence du juge du fond. En conséquence, la cour rejette le recours et confirme la décision de refus d'enregistrement. |
| 64210 | Constitue une reproduction d’une marque antérieure créant un risque de confusion, la marque seconde qui reprend le même terme verbal en y ajoutant une seule lettre (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 20/09/2022 | Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant refusé l'enregistrement d'une marque pour risque de confusion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité pour défendre de l'Office et sur l'appréciation de la similarité entre deux signes. L'Office avait fait droit à l'opposition du titulaire d'une marque antérieure en considérant que le signe verbal postérieur, destiné à des produits identiques, créait un risque de confusio... Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant refusé l'enregistrement d'une marque pour risque de confusion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité pour défendre de l'Office et sur l'appréciation de la similarité entre deux signes. L'Office avait fait droit à l'opposition du titulaire d'une marque antérieure en considérant que le signe verbal postérieur, destiné à des produits identiques, créait un risque de confusion. L'appelant contestait cette décision, arguant d'une part du non-respect du délai de six mois pour statuer sur l'opposition et, d'autre part, de l'absence de similarité entre les signes. Sur le plan procédural, la cour déclare d'abord le recours irrecevable en tant que dirigé contre l'Office, rappelant que ce dernier n'a pas la qualité de partie au litige mais constitue une simple autorité de décision. La cour écarte ensuite le moyen tiré du non-respect du délai légal, après avoir vérifié que la décision de l'Office avait bien été rendue dans le délai imparti. Sur le fond, la cour retient que le signe contesté constitue une reproduction de la marque antérieure, dès lors que les deux signes sont quasi identiques sur les plans visuel et phonétique et visent les mêmes classes de produits. Elle en déduit qu'une telle similarité est de nature à induire en erreur le consommateur moyen sur l'origine des produits. Le recours est par conséquent rejeté et la décision de refus d'enregistrement est confirmée. |
| 70002 | La reproduction d’une marque sur des étiquettes constitue un acte de contrefaçon, indépendamment de leur apposition sur un produit final et de sa commercialisation (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 07/01/2020 | Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'acte de contrefaçon de marque. Le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable, au motif que l'importation de simples étiquettes ne constituait pas une contrefaçon de produits ou services. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour rappelle que la seule reproduction d'une marque constitue en soi un acte de contrefaçon prohibé par l'article 154 de la loi sur la... Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'acte de contrefaçon de marque. Le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable, au motif que l'importation de simples étiquettes ne constituait pas une contrefaçon de produits ou services. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour rappelle que la seule reproduction d'une marque constitue en soi un acte de contrefaçon prohibé par l'article 154 de la loi sur la protection de la propriété industrielle. Elle retient que cet acte est caractérisé indépendamment de l'apposition ultérieure des étiquettes sur des produits finis ou de leur commercialisation. L'importation d'accessoires textiles portant la marque reproduite est donc un usage illicite engageant la responsabilité de l'importateur. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, fait droit aux demandes en cessation des agissements, en réparation du préjudice, en publication et en destruction des marchandises contrefaisantes. |
| 70461 | La reproduction d’une marque figurative enregistrée sur des produits similaires constitue un acte de contrefaçon engageant la responsabilité du vendeur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 11/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce opère une distinction entre l'atteinte portée à une marque tridimensionnelle et celle visant une marque figurative. Le tribunal de commerce avait rejeté l'ensemble des demandes du titulaire des marques. Concernant la marque tridimensionnelle, la cour confirme le jugement en retenant que, nonobstant le principe d'une appréciation fondée sur les ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce opère une distinction entre l'atteinte portée à une marque tridimensionnelle et celle visant une marque figurative. Le tribunal de commerce avait rejeté l'ensemble des demandes du titulaire des marques. Concernant la marque tridimensionnelle, la cour confirme le jugement en retenant que, nonobstant le principe d'une appréciation fondée sur les ressemblances globales, les signes en cause présentaient une physionomie propre excluant tout risque de confusion dans l'esprit du consommateur. En revanche, s'agissant de la marque figurative, la cour constate, au vu du procès-verbal de saisie descriptive, que les produits distribués par l'intimé reproduisaient à l'identique la marque protégée de l'appelant. Elle qualifie cet usage de contrefaçon par reproduction au sens de la loi sur la propriété industrielle. La cour retient en outre la responsabilité du distributeur, bien que non-fabricant, en considérant que son obligation de diligence lui imposait de s'assurer de l'origine licite des produits, son ignorance de la contrefaçon ne pouvant être présumée. La cour infirme donc partiellement le jugement, condamne l'intimé à cesser la commercialisation des produits contrefaisants et lui alloue des dommages-intérêts, tout en confirmant le rejet de la demande relative à la marque tridimensionnelle. |
| 70886 | Contrefaçon de marque : La seule reproduction de la marque sur des étiquettes constitue un acte de contrefaçon, indépendamment de la vente des produits (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 07/01/2020 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de l'acte de contrefaçon de marque. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du titulaire de la marque, estimant que l'importation de simples étiquettes ne constituait pas un acte de contrefaçon. Se conformant à la décision de la Cour de cassation qui a tranché le point de droit, la cour rappelle que la contrefaçon est constituée par la seule reproduction d'une marque, même en l'absence d'usage... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de l'acte de contrefaçon de marque. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du titulaire de la marque, estimant que l'importation de simples étiquettes ne constituait pas un acte de contrefaçon. Se conformant à la décision de la Cour de cassation qui a tranché le point de droit, la cour rappelle que la contrefaçon est constituée par la seule reproduction d'une marque, même en l'absence d'usage ou d'apposition sur un produit fini destiné à la vente. La cour retient dès lors que l'importation d'accessoires textiles portant la marque protégée constitue en soi un acte de contrefaçon prohibé par l'article 154 de la loi sur la protection de la propriété industrielle, engageant la responsabilité de l'importateur. Elle ordonne en conséquence la cessation des actes illicites sous astreinte, l'allocation de dommages-intérêts, la publication du jugement et la destruction des produits saisis. Le jugement de première instance est donc infirmé et la cour, statuant à nouveau, fait intégralement droit aux demandes du titulaire de la marque. |
| 46100 | Contrefaçon de marque : La simple reproduction d’étiquettes contrefaisantes constitue un acte de contrefaçon (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle | 09/05/2019 | Il résulte de l'article 154 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle que la reproduction d'une marque constitue en soi un acte de contrefaçon, quand bien même elle ne serait pas suivie de l'utilisation, de la vente ou de l'offre en vente de produits ou services contrefaisants. Par conséquent, viole ce texte la cour d'appel qui, pour rejeter une action en contrefaçon, retient que l'importation de simples vignettes reproduisant une marque n'est pas fautive au motif ... Il résulte de l'article 154 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle que la reproduction d'une marque constitue en soi un acte de contrefaçon, quand bien même elle ne serait pas suivie de l'utilisation, de la vente ou de l'offre en vente de produits ou services contrefaisants. Par conséquent, viole ce texte la cour d'appel qui, pour rejeter une action en contrefaçon, retient que l'importation de simples vignettes reproduisant une marque n'est pas fautive au motif que celles-ci ne constituent pas des marchandises similaires à celles commercialisées par le titulaire de la marque, alors que la seule reproduction de la marque sous forme d'étiquettes destinées à être utilisées sur des produits similaires constitue un des actes prohibés par la loi. |
| 31144 | Contrefaçon par reproduction : La contrefaçon est constituée même en l’absence d’exploitation à des fins commerciales (Cour d’appel de commerce de Casablanca, 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 07/01/2020 | L’importation de produits portant une marque identique à une marque enregistrée constitue un acte de contrefaçon, engageant la responsabilité civile de l’importateur et ouvrant droit à des dommages-intérêts pour le titulaire de la marque. La contrefaçon est constituée par la seule reproduction de la marque, même en l’absence d’utilisation, de vente ou d’offre à la vente des produits contrefaits. L’importation de produits portant une marque identique à une marque enregistrée constitue un acte de contrefaçon, engageant la responsabilité civile de l’importateur et ouvrant droit à des dommages-intérêts pour le titulaire de la marque. La contrefaçon est constituée par la seule reproduction de la marque, même en l’absence d’utilisation, de vente ou d’offre à la vente des produits contrefaits. |