| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 82654 | Peines alternatives – Contestation d’une décision du juge de l’application des peines – Compétence de la chambre du conseil du tribunal de première instance (Cass. crim. 2025) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Compétence | 31/12/2025 | Il résulte de la combinaison des articles 22-647, 599 et 600 du code de procédure pénale que la chambre du conseil du tribunal de première instance est seule compétente pour connaître des contestations relatives à l’exécution des décisions rendues par le juge de l’application des peines de son ressort. Viole ces dispositions et les règles de compétence la cour d’appel qui statue, en chambre du conseil, sur la contestation d’une ordonnance de ce juge portant substitution d’une peine privative de ... Il résulte de la combinaison des articles 22-647, 599 et 600 du code de procédure pénale que la chambre du conseil du tribunal de première instance est seule compétente pour connaître des contestations relatives à l’exécution des décisions rendues par le juge de l’application des peines de son ressort. Viole ces dispositions et les règles de compétence la cour d’appel qui statue, en chambre du conseil, sur la contestation d’une ordonnance de ce juge portant substitution d’une peine privative de liberté par une peine alternative. |
| 35406 | Défaut de communication au Ministère Public – Irrecevabilité du moyen soulevé par une partie sans qualité (Cass. civ. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Ministère public | 02/03/2023 | La Cour de cassation écarte le moyen tiré du défaut de communication du dossier au Ministère Public nonobstant la présence d’un mineur dans l’instance. Elle rappelle, sur le fondement de l’article 9 du Code de procédure civile marocain, que la faculté d’invoquer une telle irrégularité procédurale appartient exclusivement aux personnes justifiant de la qualité et de l’intérêt requis pour agir, en l’espèce, le représentant légal du mineur. Dès lors, une autre partie à l’instance, même co-indivisai... La Cour de cassation écarte le moyen tiré du défaut de communication du dossier au Ministère Public nonobstant la présence d’un mineur dans l’instance. Elle rappelle, sur le fondement de l’article 9 du Code de procédure civile marocain, que la faculté d’invoquer une telle irrégularité procédurale appartient exclusivement aux personnes justifiant de la qualité et de l’intérêt requis pour agir, en l’espèce, le représentant légal du mineur. Dès lors, une autre partie à l’instance, même co-indivisaire, est sans qualité pour se prévaloir de ce grief. Le moyen est donc déclaré irrecevable pour défaut de qualité pour agir. |
| 16223 | Action civile contre un mineur : la procédure de l’article 465 du code de procédure pénale est subordonnée à la disjonction des poursuites d’avec un coauteur majeur (Cass. crim. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Action civile | 25/03/2009 | Viole l'article 465 du code de procédure pénale, la cour d'appel qui déclare irrecevable l'action civile exercée contre le représentant légal d'un mineur au motif que la procédure spéciale prévue par ce texte n'a pas été respectée, alors que cette procédure ne s'applique qu'en cas de disjonction des poursuites engagées dans une même affaire contre des coauteurs majeurs et mineurs. Tel n'est pas le cas lorsque les poursuites contre le mineur ont été engagées de manière distincte et après que l'in... Viole l'article 465 du code de procédure pénale, la cour d'appel qui déclare irrecevable l'action civile exercée contre le représentant légal d'un mineur au motif que la procédure spéciale prévue par ce texte n'a pas été respectée, alors que cette procédure ne s'applique qu'en cas de disjonction des poursuites engagées dans une même affaire contre des coauteurs majeurs et mineurs. Tel n'est pas le cas lorsque les poursuites contre le mineur ont été engagées de manière distincte et après que l'instance visant le coauteur majeur a été définitivement jugée, la partie civile étant alors recevable à agir directement devant la juridiction des mineurs conformément à l'article 464 du même code. |