| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 69530 | Indemnité d’éviction : Le juge conserve son pouvoir d’appréciation pour fixer le montant de l’indemnité, sans être lié par les conclusions de l’expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 30/09/2020 | Saisi d'un appel portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du pouvoir d'appréciation du juge. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et, usant de son pouvoir d'appréciation, avait fixé l'indemnité à un montant inférieur à celui résultant des expertises judiciaires. L'appelant principal, le preneur, contestait cette réduction et sollicitait l'inclusion de postes de préjudice su... Saisi d'un appel portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du pouvoir d'appréciation du juge. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et, usant de son pouvoir d'appréciation, avait fixé l'indemnité à un montant inférieur à celui résultant des expertises judiciaires. L'appelant principal, le preneur, contestait cette réduction et sollicitait l'inclusion de postes de préjudice supplémentaires, tandis que les bailleurs, par appel incident, soutenaient le caractère limitatif des chefs d'indemnisation prévus par la loi n° 49-16. La cour rappelle que le juge du fond dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier le montant de l'indemnité et n'est pas lié par les conclusions de l'expert, même en l'absence de preuve par le bailleur d'un préjudice moindre. Elle retient que le préjudice lié à l'interruption d'activité est déjà inclus dans l'évaluation de la clientèle et que la perte sur la valeur locative est intégrée dans l'appréciation du droit au bail, excluant ainsi toute double indemnisation. La cour écarte en outre la demande au titre des améliorations, faute pour le preneur d'en rapporter la preuve. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 76642 | Bail commercial : en cas de manquement du bailleur à son obligation d’entretien, le preneur peut obtenir l’autorisation d’effectuer les réparations et d’en imputer le coût sur les loyers (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Bailleur | 26/09/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de l'obligation d'entretien du bailleur et les sanctions de son inaction. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur à réaliser certains travaux nécessaires, mais avait rejeté la demande subsidiaire du preneur tendant à être autorisé à les exécuter lui-même aux frais du bailleur. L'appel principal du bailleur soulevait la question de savoir si l'obligation d'entretien s'étendait au-delà de la simple délivrance d'un l... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de l'obligation d'entretien du bailleur et les sanctions de son inaction. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur à réaliser certains travaux nécessaires, mais avait rejeté la demande subsidiaire du preneur tendant à être autorisé à les exécuter lui-même aux frais du bailleur. L'appel principal du bailleur soulevait la question de savoir si l'obligation d'entretien s'étendait au-delà de la simple délivrance d'un local conforme, tandis que l'appel incident du preneur contestait le refus de l'autoriser à se substituer au bailleur défaillant. La cour d'appel de commerce rappelle que l'obligation d'entretien du bailleur, au visa de l'article 638 du dahir des obligations et des contrats, est continue et ne se limite pas à la délivrance initiale, imposant la prise en charge des réparations rendues nécessaires par la vétusté. Elle écarte ainsi le moyen du bailleur tiré de la distinction entre réparations et améliorations, en validant les conclusions de l'expertise qui qualifiaient les travaux litigieux de réparations nécessaires incombant au propriétaire. Faisant droit à l'appel incident, la cour retient que le manquement du bailleur, constaté par une mise en demeure restée sans effet, justifie d'autoriser le preneur à effectuer les travaux et à en imputer le coût sur les loyers. Le jugement est par conséquent réformé sur ce point, la cour rejetant l'appel principal et accueillant partiellement l'appel incident du preneur. |
| 44489 | Bail commercial : appréciation souveraine des juges du fond sur le montant de l’indemnité d’éviction et le recours à l’expertise (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Fonds de commerce | 04/11/2021 | En matière de bail commercial, l’évaluation de l’indemnité d’éviction relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond, qui ne sont pas tenus d’ordonner une contre-expertise s’ils motivent leur décision. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour adopter le rapport d’expertise et fixer le montant de l’indemnité, retient que le preneur n’a pas fourni à l’expert les déclarations fiscales des quatre dernières années requises par l’article 7 de la loi n° 49... En matière de bail commercial, l’évaluation de l’indemnité d’éviction relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond, qui ne sont pas tenus d’ordonner une contre-expertise s’ils motivent leur décision. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour adopter le rapport d’expertise et fixer le montant de l’indemnité, retient que le preneur n’a pas fourni à l’expert les déclarations fiscales des quatre dernières années requises par l’article 7 de la loi n° 49-16, et estime que les éléments du rapport sont suffisants pour fonder sa conviction. |