| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 72200 | Le renouvellement d’un bail commercial en connaissance de cause des changements effectués par le preneur vaut renonciation du bailleur à en demander la résiliation pour ce motif (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Renouvellement | 24/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en validation d'un congé pour travaux non autorisés, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet purgeant d'un renouvellement judiciaire du bail commercial. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, faute pour le bailleur de démontrer que les aménagements litigieux portaient atteinte à la solidité de l'immeuble. L'appelant soutenait que la seule modification des lieux constituait un motif grave et légitime justifiant la ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en validation d'un congé pour travaux non autorisés, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet purgeant d'un renouvellement judiciaire du bail commercial. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, faute pour le bailleur de démontrer que les aménagements litigieux portaient atteinte à la solidité de l'immeuble. L'appelant soutenait que la seule modification des lieux constituait un motif grave et légitime justifiant la résiliation. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que les modifications reprochées au preneur, bien qu'établies, sont antérieures au dernier renouvellement du bail prononcé par une décision de justice devenue définitive. Elle retient que ce renouvellement a eu pour effet de purger les manquements antérieurs à sa date. Dès lors, en l'absence de preuve d'un nouveau manquement du preneur postérieur à cette décision, le congé fondé sur les anciens travaux ne pouvait être validé. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 75383 | L’ordonnance de référé renouvelant le bail commercial prive d’effet le congé pour non-paiement de loyers délivré antérieurement au preneur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Renouvellement | 30/01/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur les effets d'une ordonnance de renouvellement du bail intervenue après la délivrance du congé. Le tribunal de commerce avait validé le congé, prononcé la résiliation et l'expulsion, et condamné le preneur au paiement des arriérés. L'appelant soutenait que l'ordonnance de renouvellement, devenue définitive, privait le congé de tout effe... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur les effets d'une ordonnance de renouvellement du bail intervenue après la délivrance du congé. Le tribunal de commerce avait validé le congé, prononcé la résiliation et l'expulsion, et condamné le preneur au paiement des arriérés. L'appelant soutenait que l'ordonnance de renouvellement, devenue définitive, privait le congé de tout effet, et soulevait également le défaut de qualité à agir du bailleur ainsi que la déchéance de son action. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir en retenant que le contrat de bail suffit à fonder l'action du bailleur, et celui tiré de la déchéance en rappelant que le délai de deux ans prévu par l'article 33 du dahir du 24 mai 1955 ne s'applique qu'aux actions du preneur. En revanche, la cour retient que l'ordonnance judiciaire ayant prononcé le renouvellement du bail, acquise et non contestée, a pour effet de purger les effets du congé antérieur sur lequel se fondait la demande de résiliation. Elle juge cependant que ce renouvellement n'emporte pas renonciation aux loyers impayés, dont la condamnation au paiement est maintenue. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation et l'expulsion, mais confirmé quant à la condamnation au paiement des arriérés locatifs. |
| 51992 | Bail commercial – Renouvellement judiciaire – La cour d’appel doit répondre au moyen tiré d’un jugement définitif ayant renouvelé le bail (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Défaut de motifs | 17/03/2011 | Encourt la cassation pour défaut de motivation l'arrêt qui prononce l'expulsion d'un preneur à bail commercial sans répondre au moyen, fondé sur un jugement définitif, tiré du renouvellement du bail pour une nouvelle durée et à de nouvelles conditions. Encourt la cassation pour défaut de motivation l'arrêt qui prononce l'expulsion d'un preneur à bail commercial sans répondre au moyen, fondé sur un jugement définitif, tiré du renouvellement du bail pour une nouvelle durée et à de nouvelles conditions. |
| 19185 | Le renouvellement judiciaire du bail commercial fait obstacle à un préavis ultérieur en augmentation de loyer (Cass. com. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 13/05/2005 | Encourt la cassation l'arrêt qui, pour valider un préavis en augmentation de loyer, s'abstient de répondre au moyen du locataire invoquant la nullité de ce préavis au motif qu'il a été délivré pendant la durée du bail précédemment renouvelé par décision de justice. En effet, un tel préavis ne peut produire d'effet juridique que s'il respecte la durée du contrat en cours, et le locataire conserve le droit d'en contester la validité dans le cadre de l'instance tendant à sa validation. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour valider un préavis en augmentation de loyer, s'abstient de répondre au moyen du locataire invoquant la nullité de ce préavis au motif qu'il a été délivré pendant la durée du bail précédemment renouvelé par décision de justice. En effet, un tel préavis ne peut produire d'effet juridique que s'il respecte la durée du contrat en cours, et le locataire conserve le droit d'en contester la validité dans le cadre de l'instance tendant à sa validation. |