| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 64184 | Escompte d’une lettre de change : La banque qui n’a pas procédé à une contre-passation reste fondée à poursuivre le tiré-accepteur, même en cas de déclaration de sa créance à la procédure collective du remettant (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 12/09/2022 | Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une lettre de change escomptée et revenue impayée, la cour d'appel de commerce précise les droits du banquier escompteur à l'encontre du tiré-accepteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement de l'effet. L'appelant soutenait que l'établissement bancaire avait perdu sa qualité de porteur légitime en procédant à une contre-passation de l'effet au débit du compte de son client remettant, et en déclarant sa créance à la procédure de ... Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une lettre de change escomptée et revenue impayée, la cour d'appel de commerce précise les droits du banquier escompteur à l'encontre du tiré-accepteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement de l'effet. L'appelant soutenait que l'établissement bancaire avait perdu sa qualité de porteur légitime en procédant à une contre-passation de l'effet au débit du compte de son client remettant, et en déclarant sa créance à la procédure de redressement judiciaire de ce dernier. La cour écarte ce moyen en retenant que le tiré-accepteur, tiers au contrat d'escompte, ne peut se prévaloir des dispositions des articles 498 et 502 du code de commerce relatives à la contre-passation, option que l'établissement bancaire n'a au demeurant pas exercée, faute de preuve d'une inscription au débit du compte du remettant. Elle rappelle que l'obligation du tiré-accepteur découle de son engagement cambiaire autonome en application de l'article 171 du même code. La cour juge en outre que la déclaration de créance au passif du remettant, en procédure de redressement judiciaire, constitue l'exercice d'un droit distinct fondé sur l'article 528 du code de commerce et ne vaut pas renonciation à l'action contre les autres signataires solidairement tenus. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 67698 | Le protocole d’accord prévoyant un échéancier de paiement ne vaut pas transaction extinctive de l’instance si les parties ont limité ses effets à la seule suspension de l’exécution de la condamnation (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 18/10/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et ses cautions au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un protocole d'accord transactionnel conclu entre les parties en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les relevés de compte produits. Les appelants soutenaient que ce protocole, prévoyant un rééchelonnement de la dette et une renonciati... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et ses cautions au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un protocole d'accord transactionnel conclu entre les parties en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les relevés de compte produits. Les appelants soutenaient que ce protocole, prévoyant un rééchelonnement de la dette et une renonciation aux intérêts, emportait novation de l'obligation et aurait dû conduire le créancier à se désister de son action. La cour écarte ce moyen en se fondant sur une lecture stricte du protocole d'accord. Elle relève qu'une clause expresse stipulait que l'accord sur la restructuration de la dette n'avait aucune incidence sur l'instance judiciaire déjà engagée par la banque. Dès lors, la cour retient que le protocole n'opérait ni novation de la créance ni renonciation à l'action, mais organisait seulement une suspension de l'exécution des décisions de justice à intervenir, sous condition du respect de l'échéancier par les débiteurs. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 17117 | Assurance automobile et transport à titre onéreux : la seule intention de payer du passager ne suffit pas à exclure la garantie de l’assureur (Cass. civ. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion | 29/03/2006 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour écarter l'exclusion de garantie pour transport de personnes à titre onéreux invoquée par l'assureur, retient que la seule déclaration de la victime, selon laquelle elle avait l'intention de payer le conducteur, ne suffit pas à établir la réalité de ce transport en l'absence de preuve d'un paiement effectif. Ayant également constaté que le document de renonciation produit par l'assureur ne se rapportait pas aux droits réclamés dans l'insta... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour écarter l'exclusion de garantie pour transport de personnes à titre onéreux invoquée par l'assureur, retient que la seule déclaration de la victime, selon laquelle elle avait l'intention de payer le conducteur, ne suffit pas à établir la réalité de ce transport en l'absence de preuve d'un paiement effectif. Ayant également constaté que le document de renonciation produit par l'assureur ne se rapportait pas aux droits réclamés dans l'instance, c'est à bon droit qu'elle a écarté l'existence d'un accord de règlement mettant fin au litige. |