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Remboursement du billet

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64292 Transport aérien : L’annulation d’un vol notifiée au passager avant la décision gouvernementale de suspension des vols constitue une rupture contractuelle engageant la responsabilité du transporteur (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 03/10/2022 Saisi d'un litige relatif à l'annulation d'un vol, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre une décision unilatérale du transporteur et une mesure souveraine ultérieure de suspension du trafic aérien. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du passager en remboursement du billet et en indemnisation pour rupture du contrat de transport. Le transporteur aérien soutenait en appel être exonéré de sa responsabilité, en application des articles 225 et 226 de la lo...

Saisi d'un litige relatif à l'annulation d'un vol, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre une décision unilatérale du transporteur et une mesure souveraine ultérieure de suspension du trafic aérien. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du passager en remboursement du billet et en indemnisation pour rupture du contrat de transport.

Le transporteur aérien soutenait en appel être exonéré de sa responsabilité, en application des articles 225 et 226 de la loi sur l'aviation civile, dès lors que les dates de vol se situaient dans la période de suspension du trafic aérien décidée par les autorités pour des raisons sanitaires. La cour écarte cet argument en retenant que l'annulation du vol, notifiée sans motif au passager, était intervenue antérieurement à la décision souveraine.

Elle juge que cette antériorité prive le transporteur du bénéfice de l'exonération pour force majeure, la rupture du contrat lui étant imputable au jour de sa décision. Les éléments de la responsabilité contractuelle, à savoir la faute, le préjudice et le lien de causalité, sont ainsi caractérisés, le jugement entrepris étant fondé.

L'appel est par conséquent rejeté et le jugement confirmé.

65179 Transport aérien : L’indemnisation du passager pour l’annulation d’un vol est limitée aux préjudices dont la preuve est rapportée (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 20/12/2022 Saisi d'un appel contestant le montant de l'indemnisation allouée à un passager, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'évaluation du préjudice résultant de l'annulation d'un vol. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur aérien et l'avait condamné au remboursement du billet ainsi qu'au versement de dommages-intérêts. L'appelant sollicitait la réformation du jugement, arguant de l'insuffisance du dédommagement alloué au regard des frais supplémentaires d'héber...

Saisi d'un appel contestant le montant de l'indemnisation allouée à un passager, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'évaluation du préjudice résultant de l'annulation d'un vol. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur aérien et l'avait condamné au remboursement du billet ainsi qu'au versement de dommages-intérêts.

L'appelant sollicitait la réformation du jugement, arguant de l'insuffisance du dédommagement alloué au regard des frais supplémentaires d'hébergement et de restauration prétendument engagés. La cour rappelle qu'en application de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats, l'évaluation du préjudice relève du pouvoir d'appréciation des juges du fond.

Elle retient que pour justifier sa demande de majoration de l'indemnité, le passager n'a produit aucune pièce probante attestant des frais supplémentaires qu'il allègue avoir supportés. En l'absence de preuve de l'étendue réelle du préjudice matériel, le montant alloué en première instance est jugé adéquat.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65180 Transport aérien : L’indemnisation du passager pour annulation de vol est limitée aux préjudices dont la preuve est rapportée (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 20/12/2022 Saisi d'un appel portant exclusivement sur le montant des dommages-intérêts alloués à un passager pour l'annulation d'un vol, la cour d'appel de commerce examine l'étendue du préjudice réparable au regard des preuves produites. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur aérien au remboursement du billet et au versement d'une indemnité, jugeant sa responsabilité engagée. L'appelant contestait le caractère insuffisant de cette indemnité au regard des frais de séjour et de rachat d'un n...

Saisi d'un appel portant exclusivement sur le montant des dommages-intérêts alloués à un passager pour l'annulation d'un vol, la cour d'appel de commerce examine l'étendue du préjudice réparable au regard des preuves produites. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur aérien au remboursement du billet et au versement d'une indemnité, jugeant sa responsabilité engagée.

L'appelant contestait le caractère insuffisant de cette indemnité au regard des frais de séjour et de rachat d'un nouveau billet qu'il avait dû supporter. La cour rappelle, au visa de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats, que le dommage s'entend de la perte réellement subie et que son appréciation est laissée à la discrétion du juge.

Elle retient toutefois que la majoration de l'indemnité est conditionnée par la production de justificatifs probants des dépenses supplémentaires alléguées. Faute pour le passager d'avoir versé aux débats d'autres pièces que les factures des billets d'avion, la cour considère le montant alloué en première instance comme une juste réparation du préjudice établi.

Le jugement est en conséquence confirmé.

77083 Transport aérien : Constitue un aveu judiciaire la reconnaissance par le transporteur d’avoir remis au passager le certificat d’annulation de vol, l’empêchant d’en contester ultérieurement la validité (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 03/10/2019 En matière de transport aérien de passagers, la cour d'appel de commerce se prononce sur le régime d'indemnisation applicable en cas d'annulation de vol. Le tribunal de commerce avait condamné un transporteur aérien au remboursement du billet et à l'indemnisation du préjudice subi par un passager. L'appelant contestait l'application du droit commun du transport au détriment des dispositions spécifiques du code de l'aviation civile relatives aux circonstances exceptionnelles et au remboursement p...

En matière de transport aérien de passagers, la cour d'appel de commerce se prononce sur le régime d'indemnisation applicable en cas d'annulation de vol. Le tribunal de commerce avait condamné un transporteur aérien au remboursement du billet et à l'indemnisation du préjudice subi par un passager. L'appelant contestait l'application du droit commun du transport au détriment des dispositions spécifiques du code de l'aviation civile relatives aux circonstances exceptionnelles et au remboursement proportionnel, et soulevait l'irrecevabilité de la preuve de l'annulation. La cour écarte l'application des dispositions invoquées par le transporteur. Elle retient que l'exonération pour circonstances exceptionnelles prévue par l'article 223 du code de l'aviation civile suppose la preuve, non rapportée, de l'existence de telles circonstances. Elle juge en outre que le mécanisme de remboursement proportionnel de l'article 230 du même code ne concerne que le déclassement du passager et non l'annulation pure et simple du vol, laquelle ouvre droit à réparation. S'agissant de la preuve de l'annulation, la cour relève que le transporteur, qui n'établit pas que le vol a bien eu lieu, a de surcroît reconnu dans ses propres écritures être l'auteur de l'attestation d'annulation, ce qui constitue un aveu judiciaire rendant sa contestation inopérante. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

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