| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65807 | Preuve du paiement d’une lettre de change : Un versement bancaire non imputé ne suffit pas à prouver le règlement partiel qui doit être mentionné sur le titre lui-même (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 13/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve du paiement partiel de lettres de change. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, retenant que le débiteur n'avait pas rapporté la preuve du paiement selon les formes légales. L'appelant soutenait que des versements en espèces sur le compte du créancier, postérieurs à l'échéance des effets, devaient être imputés sur la dette ca... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve du paiement partiel de lettres de change. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, retenant que le débiteur n'avait pas rapporté la preuve du paiement selon les formes légales. L'appelant soutenait que des versements en espèces sur le compte du créancier, postérieurs à l'échéance des effets, devaient être imputés sur la dette cambiaire. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 185 du code de commerce, qui prévoit que le paiement partiel doit être mentionné sur le titre et faire l'objet d'un reçu. Elle retient qu'en présence de relations d'affaires continues entre les parties, il incombait au débiteur de prouver que les versements litigieux se rapportaient spécifiquement aux lettres de change et non à d'autres créances. Faute de rapporter cette preuve, le jugement entrepris est confirmé. |
| 64049 | Paiement d’une lettre de change : la preuve de l’apurement de la dette par des virements non imputés incombe au débiteur (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 04/04/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve de l'extinction d'une créance cambiaire par des virements bancaires non imputés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du porteur des effets, condamnant le tiré au paiement de leur montant. En appel, le débiteur soutenait s'être acquitté de sa dette par plusieurs virements postérieurs aux échéances, reprochant aux premiers juges de ne pas avoir ordonné une expertise comptable pour vérifier l'imput... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve de l'extinction d'une créance cambiaire par des virements bancaires non imputés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du porteur des effets, condamnant le tiré au paiement de leur montant. En appel, le débiteur soutenait s'être acquitté de sa dette par plusieurs virements postérieurs aux échéances, reprochant aux premiers juges de ne pas avoir ordonné une expertise comptable pour vérifier l'imputation de ces paiements. Après avoir ordonné une expertise judiciaire, la cour relève que le rapport d'expertise établit l'absence de concordance entre les montants des virements effectués et ceux des effets de commerce litigieux. La cour retient que lesdits virements, faute de mention expresse de leur cause, ne peuvent être imputés au paiement des créances cambiaires dès lors que d'autres relations commerciales existaient entre les parties. Il incombait ainsi au débiteur de rapporter la preuve de l'imputation spécifique des paiements, ce qu'il a omis de faire. Par conséquent, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris sur le principe de la condamnation, tout en le réformant uniquement pour rectifier le montant exact de la créance. |