| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 56145 | Gérance libre : la fermeture administrative due à l’état d’urgence sanitaire ne constitue pas une force majeure exonérant le gérant du paiement des redevances (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 15/07/2024 | La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur les conséquences de l'état d'urgence sanitaire sur l'exécution d'un contrat de gérance-libre. En première instance, le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et condamné le gérant au paiement des redevances impayées. Le débat en appel portait sur la qualification de la fermeture administrative en force majeure exonératoire et sur l'étendue des sommes dues. Se conformant à la doctrine de la Cou... La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur les conséquences de l'état d'urgence sanitaire sur l'exécution d'un contrat de gérance-libre. En première instance, le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et condamné le gérant au paiement des redevances impayées. Le débat en appel portait sur la qualification de la fermeture administrative en force majeure exonératoire et sur l'étendue des sommes dues. Se conformant à la doctrine de la Cour de cassation, la cour retient que si l'état d'urgence sanitaire peut suspendre l'exigibilité des redevances, il ne constitue pas un cas de force majeure exonérant le gérant de son obligation de paiement. Elle juge que l'obligation reprend son cours dès la levée de l'état d'urgence et que les redevances restent dues jusqu'à la restitution effective des locaux, le jugement de résolution étant constitutif et non déclaratif. La cour écarte par ailleurs les demandes d'expertise, faute d'éléments probants les justifiant. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour étend la condamnation aux redevances échues jusqu'à la libération effective des lieux. Le jugement est donc confirmé dans son principe et la condamnation du gérant est augmentée pour couvrir l'intégralité de la période d'occupation. |
| 63881 | Les difficultés économiques liées à la pandémie de Covid-19, à la sécheresse ou à des retards administratifs ne constituent pas un cas de force majeure exonérant l’emprunteur du paiement des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 02/11/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement de divers soldes débiteurs, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'exonération du débiteur pour force majeure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire sur la base d'une expertise judiciaire ayant arrêté le montant de la créance. Les appelants contestaient le montant de la dette, invoquaient des circonstances exceptionnelles pour être... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement de divers soldes débiteurs, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'exonération du débiteur pour force majeure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire sur la base d'une expertise judiciaire ayant arrêté le montant de la créance. Les appelants contestaient le montant de la dette, invoquaient des circonstances exceptionnelles pour être exonérés des intérêts conventionnels et de retard, et soutenaient que le premier juge avait statué ultra petita en prononçant une condamnation solidaire non requise. La cour écarte le moyen tiré de la violation du principe dispositif, relevant que la condamnation solidaire avait bien été sollicitée dans l'acte introductif d'instance. Elle retient ensuite que la créance est suffisamment établie par le rapport d'expertise, faute pour le débiteur de produire la moindre preuve des paiements qu'il allègue avoir effectués et qui n'auraient pas été crédités. La cour juge surtout que ni les retards administratifs, ni la sécheresse, ni la pandémie de Covid-19 ne sauraient caractériser la force majeure au sens de l'article 268 du dahir des obligations et des contrats, dès lors que ces événements ne présentent pas les caractères d'imprévisibilité et d'irrésistibilité requis pour exonérer le débiteur de son obligation. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |