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Rejet de l'exception de chose jugée

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68043 Autorité de la chose jugée : la demande d’indemnisation pour l’usage d’un bien après la résolution de la vente a un objet distinct de l’action en résolution initiale (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 29/11/2021 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conséquences de la résolution judiciaire d'une vente de véhicule, spécifiquement sur le droit du vendeur à une indemnité d'occupation pour la période postérieure à la résolution. Le tribunal de commerce avait condamné l'acquéreur au paiement d'une indemnité, retenant que la conservation du bien après la résolution constituait une source de préjudice pour le vendeur. L'acquéreur appelant soulevait principalement l'autorité de la ch...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conséquences de la résolution judiciaire d'une vente de véhicule, spécifiquement sur le droit du vendeur à une indemnité d'occupation pour la période postérieure à la résolution. Le tribunal de commerce avait condamné l'acquéreur au paiement d'une indemnité, retenant que la conservation du bien après la résolution constituait une source de préjudice pour le vendeur.

L'acquéreur appelant soulevait principalement l'autorité de la chose jugée attachée à la décision de résolution, laquelle avait constaté le caractère inutilisable du véhicule, ce qui selon lui privait de fondement toute demande d'indemnité pour privation de jouissance. La cour écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée au motif que, si la première décision a bien statué sur la résolution de la vente, la nouvelle demande porte sur un objet distinct, à savoir l'indemnisation pour la privation de jouissance postérieure à cette résolution.

La cour retient que la simple rétention du bien par l'acquéreur après la résolution, et ce malgré la constatation de son inaptitude à l'usage, constitue en soi un préjudice pour le vendeur qui se trouve privé de sa chose. Dès lors, la cour considère que l'appréciation souveraine du premier juge quant au montant de l'indemnité, fixée en considération de la valeur du bien et de la durée de sa rétention, est justifiée.

En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette les deux appels principal et incident et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

74644 Bail commercial : la validité du congé pour démolition n’est pas affectée par la mention sur le permis de construire d’une adresse différente de celle du local loué, dès lors qu’il est établi que ce dernier fait partie d’un immeuble unique ayant plusieurs façades sur des rues distinctes (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 03/07/2019 En matière de congé pour démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un congé fondé sur un permis de construire dont l'adresse diffère de celle du local loué. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de validation du congé, retenant cette discordance ainsi que l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure. Saisie de l'appel, la cour devait déterminer si l'identité du bien pouvait être établie par d'autres moyens et si l'exception de chose jugée...

En matière de congé pour démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un congé fondé sur un permis de construire dont l'adresse diffère de celle du local loué. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de validation du congé, retenant cette discordance ainsi que l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure. Saisie de l'appel, la cour devait déterminer si l'identité du bien pouvait être établie par d'autres moyens et si l'exception de chose jugée était opposable. La cour retient que la preuve de l'inclusion du local dans le projet de reconstruction est rapportée par le numéro du titre foncier, commun au local et au permis, ainsi que par des certificats administratifs établissant que le bien est situé sur un terrain comportant plusieurs façades sur des rues différentes. Elle écarte l'exception de chose jugée dès lors que le bailleur produit des pièces nouvelles et que le congé est fondé sur un nouveau permis de construire. La cour rappelle également que le congé délivré collectivement aux "héritiers de" est valable, faute pour ces derniers de prouver que le bailleur connaissait l'identité de chacun d'eux. Statuant sur l'indemnité d'éviction, elle homologue un rapport d'expertise après en avoir retranché les éléments non prévus par l'article 7 de la loi 49-16. En conséquence, la cour réforme le jugement, valide le congé et ordonne l'éviction du preneur moyennant le paiement de l'indemnité d'éviction qu'elle fixe.

77638 Le bailleur est tenu de réparer les dégradations du local commercial survenues après une expulsion du preneur, lorsque cette expulsion est ultérieurement annulée par une décision de justice (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 10/10/2019 Saisi d'un double appel relatif aux conséquences d'une éviction d'un local commercial exécutée en vertu d'un titre ultérieurement annulé, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations de réparation du bailleur et sur le droit à indemnisation du preneur. Le tribunal de commerce avait ordonné la réintégration du preneur et condamné le bailleur à effectuer des réparations sous astreinte, tout en rejetant la demande d'indemnisation du preneur. Le bailleur soulevait l'exceptio...

Saisi d'un double appel relatif aux conséquences d'une éviction d'un local commercial exécutée en vertu d'un titre ultérieurement annulé, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations de réparation du bailleur et sur le droit à indemnisation du preneur. Le tribunal de commerce avait ordonné la réintégration du preneur et condamné le bailleur à effectuer des réparations sous astreinte, tout en rejetant la demande d'indemnisation du preneur. Le bailleur soulevait l'exception de chose jugée et l'impossibilité d'exécuter les travaux en raison d'un arrêté de péril, tandis que le preneur réclamait réparation du préjudice de jouissance. La cour écarte l'exception de chose jugée en distinguant les réparations d'entretien, objet d'une précédente décision, des réparations structurelles liées à des infiltrations, qui incombent légalement au bailleur. Elle retient que les dégradations sont survenues alors que le local était sous la garde du bailleur après l'éviction et que l'obstacle administratif, fondé sur un arrêté de péril provoqué par le bailleur puis annulé, ne saurait l'exonérer de sa responsabilité. Concernant la demande d'indemnisation du preneur, la cour la rejette au motif que l'éviction, bien que fondée sur un titre anéanti, a été mise en œuvre dans le cadre d'une procédure légale. Faute de démontrer un abus du droit d'agir en justice ou une faute imputable au bailleur, le préjudice résultant de la privation de jouissance n'est pas réparable. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

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