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Régularité formelle de l'expertise

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
76857 Preuve en matière commerciale : les factures extraites des livres de commerce régulièrement tenus par une entreprise créancière constituent une preuve suffisante du montant de la créance, justifiant ainsi les conclusions du rapport d’expertise qui s’y réfère (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 30/09/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un assureur à indemniser une entreprise sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des factures de réparation établies par la victime. L'assureur appelant contestait la régularité formelle de l'expertise, faute de caractère contradictoire, ainsi que le bien-fondé de ses conclusions qui entérinaient sans examen critique lesdites factures. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure, r...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un assureur à indemniser une entreprise sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des factures de réparation établies par la victime. L'assureur appelant contestait la régularité formelle de l'expertise, faute de caractère contradictoire, ainsi que le bien-fondé de ses conclusions qui entérinaient sans examen critique lesdites factures. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure, relevant que les parties avaient été dûment convoquées et que l'assureur, bien que représenté, n'avait formulé aucune observation pertinente. Sur le fond, elle retient que les factures, extraites des livres de commerce régulièrement tenus de la victime et corroborées par les reconnaissances de responsabilité de l'assuré, constituent une preuve suffisante de la créance. La cour souligne que la crédibilité de ces documents est renforcée par le statut de l'entreprise créancière, chargée de la gestion d'un service public et dont la comptabilité est soumise au contrôle des autorités publiques. En l'absence de preuve contraire rapportée par l'assureur, le jugement est confirmé.

77575 Indemnité d’éviction : L’évaluation des éléments du fonds de commerce par l’expert judiciaire ne peut être écartée au seul motif que celui-ci n’exerce pas dans le ressort du lieu de situation du local (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 09/10/2019 Saisi d'un appel portant exclusivement sur le montant de l'indemnité d'éviction allouée au preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité et la pertinence d'un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise mais condamné le bailleur au paiement d'une indemnité d'éviction fixée sur la base dudit rapport. L'appelant contestait la régularité formelle de l'expertise, qui aurait été menée en son absence, ainsi que le caractère excessif d...

Saisi d'un appel portant exclusivement sur le montant de l'indemnité d'éviction allouée au preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité et la pertinence d'un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise mais condamné le bailleur au paiement d'une indemnité d'éviction fixée sur la base dudit rapport. L'appelant contestait la régularité formelle de l'expertise, qui aurait été menée en son absence, ainsi que le caractère excessif de l'indemnité, sollicitant une contre-expertise. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité des opérations, relevant que l'expert avait respecté les formalités de convocation des parties et que l'allégation de son absence à l'heure convenue n'était pas prouvée. Sur le fond, elle retient que l'évaluation est justifiée au regard des critères de l'article 7 de la loi 49.16, notamment la durée du bail, l'emplacement du local et les déclarations fiscales du preneur. La cour rappelle qu'il appartient au bailleur, en application de ce même article, de démontrer que le préjudice subi par le preneur est inférieur à la valeur fixée par l'expert, preuve qui n'a pas été rapportée. Le jugement est par conséquent confirmé.

78230 Le rapport d’expertise judiciaire est réputé contradictoire dès lors que les parties ont été dûment convoquées, leur absence effective aux opérations étant sans incidence sur sa validité (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 21/10/2019 Saisi d'un appel contestant un jugement de condamnation fondé sur une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce examine le caractère contradictoire des opérations d'expertise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement d'un établissement bancaire après avoir ordonné une expertise comptable. L'appelant soutenait que le rapport d'expertise était nul, faute d'avoir été réalisé contradictoirement à son égard en raison de son état de détention au moment des opérations. ...

Saisi d'un appel contestant un jugement de condamnation fondé sur une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce examine le caractère contradictoire des opérations d'expertise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement d'un établissement bancaire après avoir ordonné une expertise comptable. L'appelant soutenait que le rapport d'expertise était nul, faute d'avoir été réalisé contradictoirement à son égard en raison de son état de détention au moment des opérations. La cour écarte ce moyen en constatant que l'expert avait régulièrement convoqué l'appelant et son conseil par lettre recommandée avec accusé de réception, respectant ainsi les prescriptions de l'article 63 du code de procédure civile. Elle ajoute que l'appelant se contentait de critiquer la régularité formelle de l'expertise sans fournir la moindre pièce de nature à contester le montant de la dette retenu par l'expert. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

34563 Prescription des créances commerciales inscrites en compte courant : point de départ fixé à la date d’arrêté du solde (Cass. com. 2023) Cour de cassation, Rabat Commercial, Commerçants 25/01/2023 La Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre un arrêt ayant condamné une société commerciale au paiement d’un solde débiteur résultant d’opérations inscrites dans le cadre d’un compte courant commercial, tout en écartant la prescription invoquée par la société débitrice. Saisie du moyen tiré de la prescription de certaines créances inscrites au compte courant, au motif que ces créances découlaient d’opérations commerciales distinctes et ponctuelles étalées sur plusieurs années, la Cour d...

La Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre un arrêt ayant condamné une société commerciale au paiement d’un solde débiteur résultant d’opérations inscrites dans le cadre d’un compte courant commercial, tout en écartant la prescription invoquée par la société débitrice.

Saisie du moyen tiré de la prescription de certaines créances inscrites au compte courant, au motif que ces créances découlaient d’opérations commerciales distinctes et ponctuelles étalées sur plusieurs années, la Cour de cassation rappelle que rien ne s’oppose à ce que les commerçants conviennent de gérer leurs relations dans le cadre d’un compte courant. Elle souligne que ce mode opératoire implique l’inscription de créances réciproques qui, en fusionnant, perdent leur autonomie originelle pour devenir de simples éléments d’un solde global, exigible seulement à la clôture et à l’arrêté du compte.

La Haute juridiction précise ainsi que le point de départ du délai de prescription ne court qu’à compter de la date de l’arrêté du compte courant, conformément aux dispositions de l’article 380 du Code des obligations et contrats, lequel prévoit que la prescription ne commence à courir qu’au jour où le droit est acquis. En l’espèce, les juges du fond ont constaté que les parties avaient procédé au dernier versement sur le compte courant le 31 décembre 2015 et que le solde n’avait pas été arrêté depuis une durée supérieure à cinq ans, écartant ainsi valablement l’exception de prescription soulevée par la société débitrice.

Quant au grief relatif à la régularité de l’expertise judiciaire effectuée au cours de la procédure, la Cour relève que la juridiction d’appel a estimé souverainement que cette mesure d’instruction avait été réalisée conformément aux exigences procédurales posées par l’article 63 du Code de procédure civile.

Enfin, la Cour écarte le moyen relatif à l’absence de réponse de la juridiction d’appel aux demandes d’investigations supplémentaires, considérant que les éléments contenus au dossier étaient suffisants pour justifier légalement la décision attaquée, conformément à l’article 359 du Code de procédure civile.

En conséquence, la Cour rejette le pourvoi, confirmant ainsi le raisonnement juridique des juges du fond quant à la nature et aux effets juridiques du compte courant commercial ainsi qu’au régime applicable à la prescription des créances qui en résultent.

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