| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 59965 | Le refus d’octroi d’un permis de construire en raison d’un nouveau plan d’urbanisme constitue un cas de force majeure justifiant la résolution du contrat (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 24/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de développement de station-service, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de force majeure opposée par un débiteur tenu d'une obligation d'obtenir des autorisations administratives. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de résolution, considérant que l'impossibilité d'obtenir le permis de construire constituait un cas de force majeure libérant le demandeur de ses obligations. L'appel... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de développement de station-service, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de force majeure opposée par un débiteur tenu d'une obligation d'obtenir des autorisations administratives. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de résolution, considérant que l'impossibilité d'obtenir le permis de construire constituait un cas de force majeure libérant le demandeur de ses obligations. L'appelant soutenait que l'inexécution était imputable au défaut de diligence de l'intimé et que le refus d'autorisation, faute d'avoir été contesté en justice, ne caractérisait pas la force majeure. La cour retient que l'obligation d'obtenir les autorisations s'analyse en une obligation de résultat. Elle relève que le refus de l'autorité administrative, fondé sur l'incompatibilité du projet avec un nouveau plan d'aménagement prévoyant le passage d'une voie publique sur le terrain, constitue un fait du prince imprévisible et insurmontable. Dès lors, en application des dispositions de l'article 268 du code des obligations et des contrats, l'impossibilité d'exécution qui en résulte est constitutive d'un cas de force majeure exonérant le débiteur de toute faute et de toute obligation de dédommagement. La cour écarte également le moyen tiré de la prétendue prématurité de l'action, en relevant que le contrat prévoyait une résolution implicite sans mise en demeure préalable. Le jugement prononçant la résolution du contrat et rejetant la demande reconventionnelle en dommages-intérêts est en conséquence confirmé. |
| 64699 | Le refus d’autorisation administrative d’exploiter un local commercial justifie la résiliation du bail aux torts du bailleur qui en avait garanti la destination (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Bailleur | 09/11/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conséquences de l'impossibilité d'exploiter commercialement un local loué à cet effet, en raison d'une interdiction administrative. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du bail aux torts du bailleur tout en rejetant la demande du preneur en restitution de sommes versées au titre de dettes antérieures. L'appelant principal soutenait que l'antériorité de l'exploitation commerciale et son droit de propriété primaient ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conséquences de l'impossibilité d'exploiter commercialement un local loué à cet effet, en raison d'une interdiction administrative. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du bail aux torts du bailleur tout en rejetant la demande du preneur en restitution de sommes versées au titre de dettes antérieures. L'appelant principal soutenait que l'antériorité de l'exploitation commerciale et son droit de propriété primaient sur une décision administrative de refus de licence, tandis que l'appelant incident contestait le rejet de sa demande en restitution d'une somme qu'il qualifiait de pas-de-porte et non de reprise de la dette du précédent locataire. La cour retient que la conclusion d'un nouveau bail établit une relation juridique autonome, dans le cadre de laquelle le bailleur s'est engagé par un écrit distinct à garantir la destination commerciale du local. Elle relève que la décision administrative de refus, fondée sur les documents d'urbanisme, constitue un fait juridique opposable qui empêche le preneur de jouir du bien conformément à sa destination contractuelle, justifiant ainsi le rejet de la demande en paiement des loyers. Concernant l'appel incident, la cour écarte la demande en restitution, faute pour le preneur de rapporter la preuve que la somme versée constituait un pas-de-porte et non, comme l'indiquait un reçu, le règlement de dettes du cédant. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65016 | Bail commercial : Le preneur ayant accepté les lieux sans réserve ne peut invoquer leur prétendue inaptitude à l’usage convenu pour se soustraire au paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 07/12/2022 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les moyens soulevés par un preneur pour justifier son défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait prononcé la condamnation du preneur au paiement des arriérés. L'appelant contestait la régularité de la notification de la mise en demeure et invoquait l'inadéquation du local à l'usage convenu, ainsi que le refus des autorités administratives de lui délivrer une autorisation d'exploitation. La cour écarte le moyen t... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les moyens soulevés par un preneur pour justifier son défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait prononcé la condamnation du preneur au paiement des arriérés. L'appelant contestait la régularité de la notification de la mise en demeure et invoquait l'inadéquation du local à l'usage convenu, ainsi que le refus des autorités administratives de lui délivrer une autorisation d'exploitation. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la notification, relevant que celle-ci a été effectuée au domicile élu dans le contrat de bail, conformément aux dispositions des articles 38 et 39 du code de procédure civile. Sur le fond, la cour retient que le preneur, ayant inspecté et accepté les lieux lors de la conclusion du contrat, ne peut valablement se prévaloir de leur prétendue inadéquation. Elle ajoute que l'allégation relative au refus d'autorisation administrative demeure un simple dire non étayé par la moindre preuve, dont la charge incombe au preneur. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne également le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance, faute pour ce dernier de justifier de leur règlement. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé et la demande additionnelle accueillie. |
| 46076 | Contrat de société : la résolution d’un protocole d’accord est justifiée par l’impossibilité d’exécuter un apport en nature, y compris en cas de refus d’autorisation administrative (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Sociétés, Contrat de Société | 21/11/2019 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour prononcer la résolution d'un protocole d'accord portant sur la constitution d'une société, retient que l'obligation d'une des parties de procéder à un apport en nature est devenue d'exécution impossible, fait reconnu par cette dernière et résultant du refus d'une autorisation administrative. En vertu de l'article 259 du Dahir sur les obligations et les contrats, une telle impossibilité, s'ajoutant au manquement de la partie défaillante à ... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour prononcer la résolution d'un protocole d'accord portant sur la constitution d'une société, retient que l'obligation d'une des parties de procéder à un apport en nature est devenue d'exécution impossible, fait reconnu par cette dernière et résultant du refus d'une autorisation administrative. En vertu de l'article 259 du Dahir sur les obligations et les contrats, une telle impossibilité, s'ajoutant au manquement de la partie défaillante à ses engagements en créant seule une société de même objet, fonde le droit de l'autre partie, qui a exécuté ses propres obligations, à obtenir la résolution du contrat et la restitution des sommes versées. |
| 22336 | Autorisation de licenciement économique : Annulation du refus du gouverneur pour excès de pouvoir et interprétation erronée des articles 66 et suivants du Code du travail (Trib. adm. 2012) | Tribunal administratif, Casablanca | Travail, Licenciement | 13/06/2012 | Annule la décision du gouverneur refusant d’autoriser la réduction du personnel d’une coopérative, le tribunal administratif juge qu’une telle entité, personne morale de droit privé régie par la loi n° 24-83, dispose d’une autonomie financière propre. Dès lors, le gouverneur excède ses pouvoirs en conditionnant son autorisation à un audit financier par les services de l’État, une telle formalité étant dépourvue de base légale, la preuve de la situation économique pouvant être établie par les org... Annule la décision du gouverneur refusant d’autoriser la réduction du personnel d’une coopérative, le tribunal administratif juge qu’une telle entité, personne morale de droit privé régie par la loi n° 24-83, dispose d’une autonomie financière propre. Dès lors, le gouverneur excède ses pouvoirs en conditionnant son autorisation à un audit financier par les services de l’État, une telle formalité étant dépourvue de base légale, la preuve de la situation économique pouvant être établie par les organes internes de la coopérative. Le tribunal censure également l’interprétation restrictive des articles 66 à 71 du Code du travail retenue par l’autorité administrative. Il précise que la procédure de licenciement pour motif économique vise indistinctement le licenciement total ou partiel des salariés. En distinguant à tort la demande de réduction d’effectifs du licenciement collectif, et alors même que la coopérative avait respecté les procédures de consultation légales, le gouverneur a fondé son refus sur une analyse juridiquement erronée. |