| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 57733 | Connaissement : la référence à un numéro de lot ne constitue pas une déclaration de valeur excluant la limitation légale de responsabilité du transporteur maritime (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 21/10/2024 | La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après une double cassation, se prononce sur les conditions d'application du plafond légal d'indemnisation du transporteur maritime en cas d'avarie. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à l'indemnisation intégrale du préjudice. L'appelant soutenait que sa responsabilité devait être limitée, faute de déclaration de valeur de la marchandise dans le connaissement. Se conformant à la décision de la Cour de cassation qui avait sanction... La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après une double cassation, se prononce sur les conditions d'application du plafond légal d'indemnisation du transporteur maritime en cas d'avarie. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à l'indemnisation intégrale du préjudice. L'appelant soutenait que sa responsabilité devait être limitée, faute de déclaration de valeur de la marchandise dans le connaissement. Se conformant à la décision de la Cour de cassation qui avait sanctionné une dénaturation des pièces, la cour retient que le connaissement ne comporte aucune mention relative à la valeur de la marchandise ni de référence à la facture commerciale. Elle précise qu'un simple code de lotissement ne saurait valoir déclaration de valeur opposable au transporteur au sens de l'article 6 de la Convention de Hambourg. Dès lors, en l'absence d'une telle déclaration, le principe de la limitation de responsabilité doit recevoir pleine application. La cour infirme par conséquent le jugement entrepris et, statuant à nouveau, réduit le montant de la condamnation en appliquant le plafond d'indemnisation calculé par colis sur la base des droits de tirage spéciaux. |
| 72361 | Prescription commerciale : L’envoi d’un fax ne constitue pas un acte interruptif en l’absence de preuve de sa réception et de son lien avec la créance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 02/05/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions d'interruption de la prescription quinquennale en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait déclaré la créance prescrite et rejeté la demande en paiement. L'appelant soutenait que l'envoi d'une correspondance par télécopie avait valablement interrompu le délai de prescription. La cour rappelle qu'en application de l'article 381 du code des obligations et des contrats, l'acte interruptif de prescription doit êtr... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions d'interruption de la prescription quinquennale en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait déclaré la créance prescrite et rejeté la demande en paiement. L'appelant soutenait que l'envoi d'une correspondance par télécopie avait valablement interrompu le délai de prescription. La cour rappelle qu'en application de l'article 381 du code des obligations et des contrats, l'acte interruptif de prescription doit être établi par un écrit de date certaine. Elle retient qu'une télécopie ne saurait constituer un tel acte dès lors qu'elle ne comporte aucune preuve de sa réception effective par le débiteur. La cour relève en outre que la correspondance litigieuse ne faisait aucune référence à la facture objet de la créance et mentionnait un montant différent, l'empêchant ainsi de se rattacher à la dette réclamée. Faute d'acte interruptif valable, la prescription quinquennale prévue à l'article 5 du code de commerce était acquise. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 81305 | La mention des références de la facture sur la lettre de transport aérien vaut déclaration de valeur et écarte la limitation de responsabilité du transporteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 05/12/2019 | En matière de contrat de transport aérien de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité du transporteur en cas de perte partielle. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en indemnisation irrecevable, estimant que la déclaration de valeur des marchandises était trop générale. L'appel soulevait la question de savoir si la simple mention des références d'une facture sur la lettre de transport, sans déclaration chiffrée de valeur, suffisait à é... En matière de contrat de transport aérien de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité du transporteur en cas de perte partielle. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en indemnisation irrecevable, estimant que la déclaration de valeur des marchandises était trop générale. L'appel soulevait la question de savoir si la simple mention des références d'une facture sur la lettre de transport, sans déclaration chiffrée de valeur, suffisait à écarter le plafond d'indemnisation de la Convention de Varsovie. La cour retient que l'indication de la référence de la facture sur le document de transport vaut déclaration de valeur et supplée l'absence de mention expresse de cette dernière. Elle écarte en conséquence le plafond de responsabilité du transporteur prévu à l'article 22 de la convention. La cour rejette par ailleurs les moyens tirés du défaut de qualité de transporteur et de la tardiveté de la protestation, celle-ci ayant été formulée dans le délai de sept jours de l'article 26. Le jugement est donc infirmé, la cour condamnant le transporteur à l'indemnisation intégrale du préjudice, avec subrogation de son assureur dans le paiement après déduction de la franchise. |