| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 59775 | Extinction du bail commercial : l’impossibilité de restituer les clés due à la faute du bailleur libère le preneur de son obligation au paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 18/12/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les effets d'une résiliation unilatérale d'un bail commercial par le preneur, confrontée à l'impossibilité de notifier le bailleur et de restituer les clés. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers, jugeant la résiliation inefficace faute de restitution effective des lieux. L'appelant soutenait que la résiliation, prévue contractuellement, devait produire ses effets dès lors que la notification et la re... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les effets d'une résiliation unilatérale d'un bail commercial par le preneur, confrontée à l'impossibilité de notifier le bailleur et de restituer les clés. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers, jugeant la résiliation inefficace faute de restitution effective des lieux. L'appelant soutenait que la résiliation, prévue contractuellement, devait produire ses effets dès lors que la notification et la restitution avaient été rendues impossibles par la faute du bailleur, qui avait changé d'adresse sans l'en informer. La cour retient que le changement d'adresse du bailleur non notifié au preneur constitue une faute qui lui est imputable et qui a fait obstacle à la notification de la résiliation. Elle en déduit que la tentative du preneur de procéder à une offre réelle de restitution des clés auprès du tribunal matérialise la fin de la relation contractuelle, l'obligation au paiement du loyer étant la contrepartie de la jouissance effective des lieux. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement, rejette l'appel incident du bailleur et réduit le montant des loyers dus à la seule période courant jusqu'à la date de la tentative d'offre réelle des clés. |
| 70658 | Procédure par curateur : l’irrégularité de la notification initiale de l’assignation vicie la notification ultérieure du jugement et rend l’appel recevable (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 19/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité du recours formé après une signification à commissaire de justice. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur après une procédure par défaut. La cour retient que l'irrégularité de la signification de l'assignation initiale, faute de respect des formalités de l'article 39 du code de procédure civile, vicie ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité du recours formé après une signification à commissaire de justice. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur après une procédure par défaut. La cour retient que l'irrégularité de la signification de l'assignation initiale, faute de respect des formalités de l'article 39 du code de procédure civile, vicie la désignation ultérieure du commissaire de justice et rend inopposable au débiteur la signification du jugement qui lui a été faite, rendant ainsi l'appel recevable. Statuant au fond, elle confirme la qualité à agir du nouveau bailleur, considérant que l'acquéreur de l'immeuble loué, en tant qu'ayant cause particulier, n'est pas tenu de notifier la cession au preneur. Elle valide également la mise en demeure délivrée à un local constaté clos en application de la loi sur les baux commerciaux. La cour réduit cependant le montant des arriérés locatifs au seul montant prouvé par les quittances produites par le preneur. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation. |