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Réduction d'office

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
52283 Crédit-bail – Le juge du fond peut réduire l’indemnité de résiliation contractuelle jugée excessive, même en l’absence de demande expresse des parties (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 12/05/2011 Ayant qualifié l'indemnité de résiliation prévue dans un contrat de crédit-bail de clause pénale, une cour d'appel peut, en application de l'article 264 du Dahir des obligations et des contrats, en réduire le montant qu'elle estime excessif, même en l'absence de demande des parties. Justifie également sa décision la cour d'appel qui écarte la demande en paiement des loyers pour la période postérieure à la reprise du bien par le crédit-bailleur.

Ayant qualifié l'indemnité de résiliation prévue dans un contrat de crédit-bail de clause pénale, une cour d'appel peut, en application de l'article 264 du Dahir des obligations et des contrats, en réduire le montant qu'elle estime excessif, même en l'absence de demande des parties. Justifie également sa décision la cour d'appel qui écarte la demande en paiement des loyers pour la période postérieure à la reprise du bien par le crédit-bailleur.

52294 Clause pénale – Pouvoir modérateur du juge – Le juge peut d’office réduire le montant de l’indemnité convenue sans être saisi d’une demande en ce sens (Cass. civ. 2011) Cour de cassation, Rabat Civil, Intérêts moratoires et dommages-intérêts 19/05/2011 Il résulte de l'article 264 du Dahir des obligations et des contrats que les intérêts de retard et l'indemnité forfaitaire stipulés dans un contrat de prêt en cas d'inexécution s'analysent en une clause pénale. Une cour d'appel approuve sa décision en réduisant d'office le montant de cette indemnité, dès lors que le pouvoir modérateur conféré au juge par ce texte relève de son autorité discrétionnaire et ne requiert pas une demande expresse de la part du débiteur.

Il résulte de l'article 264 du Dahir des obligations et des contrats que les intérêts de retard et l'indemnité forfaitaire stipulés dans un contrat de prêt en cas d'inexécution s'analysent en une clause pénale. Une cour d'appel approuve sa décision en réduisant d'office le montant de cette indemnité, dès lors que le pouvoir modérateur conféré au juge par ce texte relève de son autorité discrétionnaire et ne requiert pas une demande expresse de la part du débiteur.

19324 Crédit-bail : la clause prévoyant le paiement des loyers futurs en cas de résiliation est une clause pénale que le juge peut modifier d’office (Cass. com. 2006) Cour de cassation, Rabat Civil, Effets de l'Obligation 17/05/2006 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, en application de l'article 264 du Dahir des obligations et des contrats, qualifie de clause pénale la stipulation d'un contrat de crédit-bail prévoyant, en cas de résiliation pour non-paiement, le versement d'une indemnité égale au montant des loyers restant à courir, et use de son pouvoir souverain pour en réduire le montant, même en l'absence de demande expresse d'une partie. De même, la force probante d'un relevé de compte émis par un établissement de c...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, en application de l'article 264 du Dahir des obligations et des contrats, qualifie de clause pénale la stipulation d'un contrat de crédit-bail prévoyant, en cas de résiliation pour non-paiement, le versement d'une indemnité égale au montant des loyers restant à courir, et use de son pouvoir souverain pour en réduire le montant, même en l'absence de demande expresse d'une partie. De même, la force probante d'un relevé de compte émis par un établissement de crédit est subordonnée à la conformité de ses inscriptions aux stipulations contractuelles, et la cour d'appel en écarte à juste titre les frais non prévus au contrat.

Enfin, viole le contrat la cour d'appel qui applique les intérêts conventionnels de retard prévus en cours de contrat après la résiliation de celui-ci, en l'absence de toute stipulation expresse en ce sens.

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