| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 60789 | Bail commercial : L’indemnité temporaire due au preneur en cas d’éviction pour démolition et reconstruction n’inclut pas les frais d’attente qui doivent être justifiés durant les travaux (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 18/04/2023 | Saisi d'un appel sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'indemnisation due au preneur évincé pour cause de démolition et reconstruction du local commercial. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné l'éviction et alloué au preneur l'indemnité provisionnelle prévue par la loi 49-16, équivalente à trois années de loyer. L'appelant contestait le montant de cette indemnité, arguant qu'elle devait tenir compte de la réduction de surface du f... Saisi d'un appel sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'indemnisation due au preneur évincé pour cause de démolition et reconstruction du local commercial. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné l'éviction et alloué au preneur l'indemnité provisionnelle prévue par la loi 49-16, équivalente à trois années de loyer. L'appelant contestait le montant de cette indemnité, arguant qu'elle devait tenir compte de la réduction de surface du futur local et inclure par avance une compensation pour les frais d'attente, tels que les salaires et charges sociales. La cour écarte cette prétention en rappelant que l'indemnité provisionnelle, au visa de l'article 9 de la loi 49-16, est exclusivement calculée sur la base du local existant avant l'éviction. Elle précise que la compensation d'une éventuelle modification du bien relève de l'indemnité définitive pour perte du droit au retour, régie par l'article 7, laquelle se substitue à l'indemnité provisionnelle et n'est due qu'en cas de non-restitution d'un local équivalent. La cour juge en outre que les frais liés aux salaires et charges ne sont pas indemnisables distinctement et par avance, mais constituent des frais d'attente dont le bailleur ne supporte qu'une partie, et ce, sur justification par le preneur durant la période des travaux, rendant la demande prématurée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 68847 | Bail commercial et éviction pour démolition : L’indemnité temporaire est due au preneur avant l’éviction, tandis que l’indemnisation des frais d’attente est subordonnée à leur preuve durant les travaux (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 17/06/2020 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce précise les modalités d'indemnisation du preneur évincé pour cause de démolition et reconstruction du local. Le tribunal de commerce avait prononcé l'éviction en contrepartie d'une indemnité provisionnelle de trois ans de loyer, tout en fixant une indemnité d'éviction subsidiaire. L'appelant contestait l'évaluation de cette indemnité subsidiaire, qui omettait la réduction de surface du futur local, et réclamait le paiement immédiat des f... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce précise les modalités d'indemnisation du preneur évincé pour cause de démolition et reconstruction du local. Le tribunal de commerce avait prononcé l'éviction en contrepartie d'une indemnité provisionnelle de trois ans de loyer, tout en fixant une indemnité d'éviction subsidiaire. L'appelant contestait l'évaluation de cette indemnité subsidiaire, qui omettait la réduction de surface du futur local, et réclamait le paiement immédiat des frais d'attente. La cour écarte le moyen tiré de la réduction de surface, en retenant que l'indemnité d'éviction subsidiaire, due seulement en cas de privation du droit au retour, s'évalue au regard du local perdu et non du local à reconstruire, sous peine de double indemnisation. Elle juge en outre que la demande d'indemnisation des frais d'attente, tels que les salaires et charges, est prématurée, dès lors que ces frais ne sont dus qu'en proportion du préjudice subi pendant la durée effective des travaux et sur justification. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 79584 | La perte partielle de la chose louée pour cause d’expropriation ouvre droit au preneur à une réduction du loyer commercial (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 11/02/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné la révision du loyer d'un bail commercial suite à une expropriation partielle du bien loué, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation du droit commun des obligations et du statut des baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en réduction du loyer et rejeté la demande reconventionnelle en résiliation formée par les bailleurs. Les appelants contestaient l'expertise judiciaire ayant servi de ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné la révision du loyer d'un bail commercial suite à une expropriation partielle du bien loué, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation du droit commun des obligations et du statut des baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en réduction du loyer et rejeté la demande reconventionnelle en résiliation formée par les bailleurs. Les appelants contestaient l'expertise judiciaire ayant servi de fondement à la décision et arguaient d'une contradiction dans l'application concurrente des deux corps de règles. La cour écarte la contestation de l'expertise, la jugeant probante et relevant que le moyen est dépourvu de preuve. Elle retient que la demande en réduction du loyer pour perte partielle de la chose louée relève à juste titre des dispositions de l'article 651 du code des obligations et des contrats. La cour juge qu'il n'existe aucune contradiction à appliquer le statut spécifique des baux commerciaux à la demande reconventionnelle en résiliation. Elle ajoute que cette dernière n'était en tout état de cause pas justifiée, la chose louée n'étant pas devenue impropre à son usage dès lors que la surface restante demeurait suffisante à l'exploitation. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |