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56621 Présomption de paiement des échéances antérieures : le paiement par chèque ne constitue pas un reçu sans réserve au sens de l’article 253 du DOC (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 18/09/2024 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de prestation de services, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la présomption de paiement des échéances périodiques. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement des factures impayées et rejeté sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour résiliation abusive. L'appelant soutenait, d'une part, que le paiement d'une facture postérieure sans réserve emportait présomption de règlement des échéances an...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de prestation de services, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la présomption de paiement des échéances périodiques. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement des factures impayées et rejeté sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour résiliation abusive.

L'appelant soutenait, d'une part, que le paiement d'une facture postérieure sans réserve emportait présomption de règlement des échéances antérieures en application de l'article 253 du dahir formant code des obligations et des contrats, et d'autre part, que la rupture du contrat par le prestataire était fautive. La cour écarte le premier moyen en retenant que la présomption de paiement prévue par ce texte ne peut naître que de la délivrance d'un reçu sans réserve, et non du simple encaissement d'un chèque.

Elle juge en outre que la résiliation du contrat n'était pas abusive dès lors qu'elle a été précédée de deux mises en demeure restées infructueuses, conformément à la clause résolutoire stipulée entre les parties. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

61076 Le paiement d’un loyer par effet de commerce ne vaut pas quittance et ne crée pas de présomption de paiement des loyers antérieurs (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 17/05/2023 Saisi d'un appel principal du preneur et d'un appel incident du bailleur relatifs à l'exécution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la preuve du paiement des loyers et la régularité de la mise en demeure préalable à l'expulsion. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'arriérés locatifs tout en rejetant la demande d'expulsion du bailleur. La cour écarte le moyen du preneur tiré du paiement, retenant que l'acceptation par le bailleur d'une lettre de ch...

Saisi d'un appel principal du preneur et d'un appel incident du bailleur relatifs à l'exécution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la preuve du paiement des loyers et la régularité de la mise en demeure préalable à l'expulsion. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'arriérés locatifs tout en rejetant la demande d'expulsion du bailleur.

La cour écarte le moyen du preneur tiré du paiement, retenant que l'acceptation par le bailleur d'une lettre de change pour un loyer postérieur ne constitue pas un reçu sans réserve au sens de l'article 253 du dahir des obligations et des contrats, et ne peut donc emporter présomption de paiement des loyers antérieurs. Elle rejette également la demande d'enquête, rappelant qu'en application de l'article 443 du même code, la preuve testimoniale est irrecevable pour les obligations excédant le seuil légal.

Statuant sur l'appel incident du bailleur, la cour juge que la production en appel d'un nouveau procès-verbal de notification de la sommation, en contradiction avec celui produit en première instance, ne permet pas d'établir la régularité de la mise en demeure dès lors qu'il n'est pas démontré qu'il s'agit de la rectification d'une simple erreur matérielle affectant le même acte. En conséquence, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

80115 Le reçu de paiement du dernier loyer délivré sans réserve vaut présomption irréfragable de paiement des loyers antérieurs (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 19/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve du montant du loyer et l'effet libératoire d'un reçu de paiement. Le tribunal de commerce avait retenu, sur la base de témoignages, une augmentation conventionnelle du loyer et constaté le manquement du preneur. La cour écarte le débat sur la primauté de l'acte écrit sur la preuve testimoniale et retient que le reçu de paiement produit ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve du montant du loyer et l'effet libératoire d'un reçu de paiement. Le tribunal de commerce avait retenu, sur la base de témoignages, une augmentation conventionnelle du loyer et constaté le manquement du preneur. La cour écarte le débat sur la primauté de l'acte écrit sur la preuve testimoniale et retient que le reçu de paiement produit par le preneur lui-même, mentionnant un montant révisé, constitue une preuve écrite suffisante de l'accord des parties sur le nouveau prix. Toutefois, au visa de l'article 253 du Dahir des obligations et des contrats, la cour juge que ce même reçu, délivré sans réserve, établit une présomption irréfragable de paiement de toutes les échéances antérieures, ce qui conduit à infirmer la condamnation au paiement des arriérés. La cour relève cependant que les paiements postérieurs à ce reçu, effectués en réponse à la mise en demeure, ont été partiels et tardifs, de sorte que le manquement du preneur demeure caractérisé et justifie la résiliation du bail. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement sur la condamnation au paiement des arriérés mais le confirme sur la résiliation et l'expulsion, tout en faisant droit à la demande additionnelle du bailleur pour les loyers échus en cours d'instance.

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