| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 63955 | Aveu judiciaire : la reconnaissance par le bailleur de l’existence d’un bail commercial lors de l’enquête suffit à en rapporter la preuve et justifie la réintégration du preneur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 04/12/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve de l'existence d'un bail commercial et le bien-fondé d'une demande en restitution de la jouissance des lieux loués. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers du preneur en ordonnant au bailleur de leur restituer la possession du local. L'appelant contestait la force probante des pièces produites et invoquait l'autorité d'une précédente décision d'appel ayant déclaré une demande similaire irrecevable... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve de l'existence d'un bail commercial et le bien-fondé d'une demande en restitution de la jouissance des lieux loués. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers du preneur en ordonnant au bailleur de leur restituer la possession du local. L'appelant contestait la force probante des pièces produites et invoquait l'autorité d'une précédente décision d'appel ayant déclaré une demande similaire irrecevable faute de preuve de la relation locative. La cour écarte ce moyen en retenant que des quittances de loyer, non produites dans l'instance antérieure, établissaient l'existence du bail tant avec le précédent propriétaire qu'avec l'appelant. La cour relève surtout que le bailleur a, au cours de l'enquête, reconnu l'authenticité de certaines quittances, ce qui constitue un aveu judiciaire au sens de l'article 405 du dahir des obligations et des contrats. Elle retient également que le bailleur a admis avoir proposé aux héritiers une augmentation de loyer pour le local litigieux avant de le reprendre de force, confirmant ainsi la préexistence du bail et le caractère illicite de l'éviction. Dès lors, la preuve de la relation locative et de la dépossession illégitime étant rapportée, le jugement ordonnant la restitution de la possession est confirmé. |
| 68945 | La reconnaissance par le bailleur, dans l’acte de résiliation d’un contrat de gérance libre, d’avoir perçu l’ensemble de ses créances sans réserve vaut quittance et fait obstacle à une réclamation ultérieure de loyers (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 18/06/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande reconventionnelle en paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire d'une clause de quittance insérée dans un acte de résiliation amiable d'un contrat de gérance libre. Le tribunal de commerce avait débouté le propriétaire du fonds de sa demande. Devant la cour, l'appelant soutenait que la quittance donnée dans l'acte de résiliation ne faisait pas obstacle à sa réclamation, faute pour le géran... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande reconventionnelle en paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire d'une clause de quittance insérée dans un acte de résiliation amiable d'un contrat de gérance libre. Le tribunal de commerce avait débouté le propriétaire du fonds de sa demande. Devant la cour, l'appelant soutenait que la quittance donnée dans l'acte de résiliation ne faisait pas obstacle à sa réclamation, faute pour le gérant de prouver le paiement effectif. La cour retient que la déclaration du propriétaire, attestant dans l'acte de résiliation avoir perçu l'intégralité de ses dus sans formuler aucune réserve, constitue un aveu exprès emportant extinction de la dette du gérant. Cette reconnaissance, qui a valeur de quittance définitive, fait obstacle à toute réclamation ultérieure portant sur des sommes prétendument dues au titre de l'exécution du contrat. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 69066 | Les actes du bailleur reconnaissant la relation locative constituent un aveu judiciaire faisant échec à l’action en nullité du bail commercial (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 15/07/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un bail commercial et en expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la reconnaissance d'une relation locative par le nouveau propriétaire d'un immeuble. Le tribunal de commerce avait débouté les bailleurs de leur action. En appel, ces derniers soutenaient que le titre locatif du preneur était vicié à l'origine, la cession du droit au bail ayant été consentie par une personne n'ayant pas la qualité de... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un bail commercial et en expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la reconnaissance d'une relation locative par le nouveau propriétaire d'un immeuble. Le tribunal de commerce avait débouté les bailleurs de leur action. En appel, ces derniers soutenaient que le titre locatif du preneur était vicié à l'origine, la cession du droit au bail ayant été consentie par une personne n'ayant pas la qualité de locataire. La cour écarte ce moyen en retenant que les nouveaux bailleurs ont eux-mêmes consolidé la relation locative. Elle relève en effet que les appelants ont adressé au preneur un commandement visant l'augmentation du loyer et la perception de taxes, et ont émis des quittances, actes qui n'ont pas été contestés. La cour qualifie ces agissements d'aveu judiciaire au sens de l'article 405 du code des obligations et des contrats, établissant sans équivoque l'existence d'un bail entre les parties. Dès lors que la relation locative est ainsi prouvée, toute discussion sur la validité du titre originel du preneur devient inopérante. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 44258 | Qualification du contrat : la commune intention des parties prévaut sur l’intitulé de l’acte pour distinguer le bail commercial de la gérance libre (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Gérance libre | 01/07/2021 | Une cour d'appel peut, en application de l'article 462 du Dahir des obligations et des contrats, rechercher la commune intention des parties pour qualifier un contrat, sans s'arrêter à son intitulé. Ayant souverainement constaté qu'un contrat, bien que titré « bail commercial », portait non seulement sur des locaux mais également sur l'ensemble des éléments corporels et incorporels d'un fonds de commerce, tels que le matériel d'exploitation et une licence de débit de tabac, elle en déduit à bon ... Une cour d'appel peut, en application de l'article 462 du Dahir des obligations et des contrats, rechercher la commune intention des parties pour qualifier un contrat, sans s'arrêter à son intitulé. Ayant souverainement constaté qu'un contrat, bien que titré « bail commercial », portait non seulement sur des locaux mais également sur l'ensemble des éléments corporels et incorporels d'un fonds de commerce, tels que le matériel d'exploitation et une licence de débit de tabac, elle en déduit à bon droit qu'il s'agit d'un contrat de gérance libre. |
| 52678 | Le juge du fond doit vérifier si l’activité du preneur cause les nuisances prohibées par le contrat de bail, sans se limiter à sa qualification commerciale (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Obligations du Preneur | 20/03/2014 | Encourt la cassation l'arrêt qui, pour rejeter une demande de résiliation de bail commercial, se borne à retenir que l'activité exercée par le preneur est de nature commerciale, sans rechercher, comme il lui était demandé, si cette activité engendrait les nuisances, le bruit et les salissures expressément prohibés par une clause du contrat. Manque également de base légale la décision qui déduit de la seule reconnaissance par le bailleur de sa signature sur deux quittances de loyer d'un montant i... Encourt la cassation l'arrêt qui, pour rejeter une demande de résiliation de bail commercial, se borne à retenir que l'activité exercée par le preneur est de nature commerciale, sans rechercher, comme il lui était demandé, si cette activité engendrait les nuisances, le bruit et les salissures expressément prohibés par une clause du contrat. Manque également de base légale la décision qui déduit de la seule reconnaissance par le bailleur de sa signature sur deux quittances de loyer d'un montant inférieur à celui convenu, une modification consensuelle du loyer, sans examiner l'explication fournie par ce dernier quant à la cause de cette réduction. |
| 17537 | Qualité de co-locataire : la délivrance de quittances de loyer au nom d’un tiers emporte sa reconnaissance par le bailleur (Cass. com. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 14/11/2001 | La quittance de loyer délivrée par le bailleur, qui mentionne un tiers aux côtés du preneur initial, vaut reconnaissance de la qualité de co-locataire et sa force probante ne peut être restreinte à un simple acquittement de la dette locative. Saisie d’un pourvoi, la Cour suprême censure en ce sens l’arrêt d’une cour d’appel qui avait dénié la qualité de locataire à un intervenant volontaire. Les juges du fond avaient estimé que les quittances produites, bien que libellées à son nom, ne prouvaien... La quittance de loyer délivrée par le bailleur, qui mentionne un tiers aux côtés du preneur initial, vaut reconnaissance de la qualité de co-locataire et sa force probante ne peut être restreinte à un simple acquittement de la dette locative. Saisie d’un pourvoi, la Cour suprême censure en ce sens l’arrêt d’une cour d’appel qui avait dénié la qualité de locataire à un intervenant volontaire. Les juges du fond avaient estimé que les quittances produites, bien que libellées à son nom, ne prouvaient que le règlement du loyer. La haute juridiction considère une telle motivation comme viciée, car l’acte de paiement du loyer, surtout lorsque la quittance comporte tous les éléments essentiels du contrat, est indissociable de l’existence d’une relation locative. En jugeant le contraire, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale. |