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Reconnaissance implicite de la créance

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66122 Le débiteur qui prétend avoir payé des factures commerciales reconnaît l’existence de la créance et doit en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 19/11/2025 La cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en matière de recouvrement de créances commerciales matérialisées par des factures non acceptées. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement des sommes réclamées. L'appelant contestait la force probante de factures non revêtues de son visa et soutenait, à titre subsidiaire, s'être acquitté de sa dette par virements bancaires. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'allégation de paiement par le débit...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en matière de recouvrement de créances commerciales matérialisées par des factures non acceptées. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement des sommes réclamées.

L'appelant contestait la force probante de factures non revêtues de son visa et soutenait, à titre subsidiaire, s'être acquitté de sa dette par virements bancaires. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'allégation de paiement par le débiteur vaut reconnaissance implicite de l'existence de la créance, rendant inopérante la contestation de la validité formelle des factures.

Elle relève ensuite que, faute pour l'appelant d'avoir consigné les frais de l'expertise comptable qu'il avait sollicitée et qui avait été ordonnée, il lui était impossible de vérifier la réalité du paiement allégué. Au visa de l'article 400 du code des obligations et des contrats, la cour rappelle que la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation pèse sur celui qui s'en prévaut.

Dès lors, la défaillance du débiteur à prouver le paiement justifie la confirmation du jugement entrepris.

63253 La force probante du relevé de compte bancaire ne cède que devant une preuve contraire rapportée par le client (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 15/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde débiteur, l'appelant soulevait l'irrégularité de l'acte introductif d'instance pour défaut de mention du représentant légal de la banque, ainsi que l'absence de force probante des relevés de compte. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de l'intégralité de la somme réclamée. La cour d'appel de commerce écarte le moyen de forme, jugeant que l'omission n'a causé aucun grief au débiteur au sens de l'...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde débiteur, l'appelant soulevait l'irrégularité de l'acte introductif d'instance pour défaut de mention du représentant légal de la banque, ainsi que l'absence de force probante des relevés de compte. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de l'intégralité de la somme réclamée.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen de forme, jugeant que l'omission n'a causé aucun grief au débiteur au sens de l'article 49 du code de procédure civile. Sur le fond, la cour rappelle que les extraits de compte bancaire font foi jusqu'à preuve du contraire.

Elle retient que le paiement partiel effectué par le débiteur en cours de procédure, s'il justifie une réduction du montant de la condamnation, constitue une reconnaissance implicite de la créance. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve d'un accord transactionnel formalisé sur le solde, la créance demeure exigible.

Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation.

74898 Assignation en justice : Le non-respect du délai de comparution de cinq jours vicie la procédure et entraîne l’annulation du jugement avec renvoi de l’affaire devant le premier juge (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Actes et formalités 09/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance au regard des délais de comparution. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur défaillant au paiement, considérant son absence comme une reconnaissance implicite de la créance. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour non-respect du délai de comparution prévu par l'article 40 du code de procédure civile. La cour constate que le d...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance au regard des délais de comparution. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur défaillant au paiement, considérant son absence comme une reconnaissance implicite de la créance. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour non-respect du délai de comparution prévu par l'article 40 du code de procédure civile. La cour constate que le délai entre la date de notification de l'assignation et la date de l'audience était inférieur au minimum légal de cinq jours francs. Elle retient que cette irrégularité vicie la procédure et porte atteinte aux droits de la défense, qui constituent un droit constitutionnellement protégé. La cour souligne que statuer sur le fond du litige, bien que le premier juge ait épuisé sa saisine, reviendrait à priver l'appelant d'un degré de juridiction. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau.

35696 Marché public et preuve de la créance : L’absence de contestation par le maître d’ouvrage emporte droit au paiement du prix et aux intérêts moratoires (Cass. adm. 2015) Cour de cassation, Rabat Administratif, Marchés Publics 07/05/2015 En matière de marchés publics, le silence du maître d’ouvrage sur l’exécution des prestations et son absence de justification du non-paiement valent reconnaissance implicite de la créance. Cette reconnaissance supplée à l’absence des formes probatoires spécifiques, telles qu’un décompte accepté, exigées en principe par l’article 401 du Dahir sur les obligations et les contrats. Dès lors que la créance est ainsi tenue pour certaine, son non-paiement à l’échéance ouvre de plein droit au titulaire ...

En matière de marchés publics, le silence du maître d’ouvrage sur l’exécution des prestations et son absence de justification du non-paiement valent reconnaissance implicite de la créance. Cette reconnaissance supplée à l’absence des formes probatoires spécifiques, telles qu’un décompte accepté, exigées en principe par l’article 401 du Dahir sur les obligations et les contrats.

Dès lors que la créance est ainsi tenue pour certaine, son non-paiement à l’échéance ouvre de plein droit au titulaire du marché le bénéfice des intérêts moratoires. La Cour confirme que la seule constatation du retard de paiement d’une dette avérée suffit à ouvrir ce droit, calculé au taux légal conformément au Dahir du 1er juin 1948, sans qu’une faute exclusive de l’administration ait à être démontrée.

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