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Reconnaissance de la prestation

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64803 Preuve en matière commerciale : Le procès-verbal de police judiciaire constitue un commencement de preuve justifiant une mesure d’instruction (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 17/11/2022 La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un procès-verbal de police judiciaire pour établir l'existence d'un contrat de courtage non écrit. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement de la commission irrecevable, au motif que le procès-verbal versé aux débats ne constituait pas un mode de preuve admissible. L'appelant soutenait que ce document, contenant les déclarations du client, valait reconnaissance de la prestation et devait être admis comme preuve. ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un procès-verbal de police judiciaire pour établir l'existence d'un contrat de courtage non écrit. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement de la commission irrecevable, au motif que le procès-verbal versé aux débats ne constituait pas un mode de preuve admissible.

L'appelant soutenait que ce document, contenant les déclarations du client, valait reconnaissance de la prestation et devait être admis comme preuve. La cour retient que si le procès-verbal de police judiciaire n'est pas un mode de preuve prévu par le code des obligations et des contrats, il constitue néanmoins un commencement de preuve justifiant une mesure d'instruction.

Lors de l'enquête ordonnée en appel, le client a reconnu les déclarations qui lui étaient attribuées, ce qui constitue un aveu judiciaire au sens de l'article 405 du code des obligations et des contrats, établissant ainsi la réalité de la relation de courtage. En l'absence d'accord sur la rémunération, la cour, en application de l'article 419 du code de commerce, fixe souverainement l'honoraire du courtier en considération des diligences accomplies.

La demande de dommages et intérêts pour retard est en revanche rejetée, faute de mise en demeure et d'accord préalable sur le montant de la créance. En conséquence, la cour infirme le jugement et, statuant à nouveau, condamne le client au paiement d'une commission dont elle fixe le montant.

71744 La facture signée et acceptée par le débiteur vaut preuve de l’exécution de la prestation et fonde l’obligation de paiement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 01/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement de factures de prestations informatiques, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du prestataire. L'appelant contestait sa dette en invoquant l'inexécution par le prestataire de ses obligations contractuelles de mise en place et de maintenance d'un progiciel. Pour l'une des factures, la cour d'appel de commerce retient qu'un précédent jugement, bien que non définitif, constitue une preuve des faits qu'il constate ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement de factures de prestations informatiques, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du prestataire. L'appelant contestait sa dette en invoquant l'inexécution par le prestataire de ses obligations contractuelles de mise en place et de maintenance d'un progiciel. Pour l'une des factures, la cour d'appel de commerce retient qu'un précédent jugement, bien que non définitif, constitue une preuve des faits qu'il constate en application de l'article 418 du dahir des obligations et des contrats. Dès lors que cette décision avait établi la réalité des prestations de maintenance, la contestation de l'appelant est jugée non fondée. S'agissant de la seconde facture, la cour relève que son acceptation par signature vaut reconnaissance de la prestation et de la dette en vertu de l'article 417 du même code, et qu'il incombait dès lors au client de rapporter la preuve de son paiement, laquelle faisait défaut. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

72679 Force probante de la facture : La signature sans réserve vaut reconnaissance de la prestation et de la créance correspondante (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 13/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un sous-traitant au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la force probante de ces dernières et les conditions de la responsabilité contractuelle pour inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire et rejeté la demande reconventionnelle en dommages-intérêts formée par le débiteur. L'appelant contestait la validité des factures, faute de signature et de preuve de la réalisation des pr...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un sous-traitant au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la force probante de ces dernières et les conditions de la responsabilité contractuelle pour inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire et rejeté la demande reconventionnelle en dommages-intérêts formée par le débiteur. L'appelant contestait la validité des factures, faute de signature et de preuve de la réalisation des prestations, et invoquait la responsabilité contractuelle de l'intimé pour inexécution et rupture abusive du contrat. La cour d'appel de commerce relève que les factures litigieuses portent bien la signature et la mention de réception du service sans réserve de la part du débiteur, ce qui, en application du code des obligations et des contrats, constitue une preuve suffisante de la créance. Concernant la demande reconventionnelle, la cour retient que si les correspondances du maître d'ouvrage évoquent des difficultés d'exécution, elles n'établissent ni un manquement contractuel caractérisé ni le préjudice qui en serait résulté, conditions nécessaires à l'engagement de la responsabilité. Elle écarte également le moyen tiré de la rupture abusive, en qualifiant la lettre de l'intimé non de résiliation, mais de simple mise en demeure de payer sous peine de suspension des prestations. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

77847 Preuve commerciale : Une facture non signée par le débiteur a force probante dès lors qu’elle est corroborée par des bons de sortie qu’il a émis (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 14/10/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante de factures non acceptées dans le cadre d'une relation commerciale établie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant, débiteur, contestait sa dette en soutenant que les factures, établies unilatéralement par le créancier et non inscrites dans sa propre comptabilité, étaient dépourvues de valeur probante en l'absence de bons de commande formels et de signature d'accept...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante de factures non acceptées dans le cadre d'une relation commerciale établie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant, débiteur, contestait sa dette en soutenant que les factures, établies unilatéralement par le créancier et non inscrites dans sa propre comptabilité, étaient dépourvues de valeur probante en l'absence de bons de commande formels et de signature d'acceptation. La cour écarte ce moyen en retenant que la preuve de la créance peut être rapportée par d'autres éléments, conformément au principe de la liberté de la preuve en matière commerciale. Elle relève que l'existence d'une relation d'affaires antérieure et la production de bons de sortie des véhicules, émis et signés par le débiteur lui-même, suffisent à établir la réalité des prestations de transport. Dès lors, la cour considère que la force probante des factures litigieuses découle de ces bons de sortie, qui matérialisent la commande et l'exécution du service, peu important leur absence de signature ou leur non-inscription dans la comptabilité du débiteur. La cour ajoute que la régularité des écritures comptables du débiteur ne saurait prévaloir contre les autres éléments de preuve produits par le créancier, dont les propres livres de commerce, également tenus régulièrement, faisaient état de la créance. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

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