| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 55595 | Transport maritime : la réclamation amiable adressée au représentant de l’assureur du transporteur n’interrompt pas la prescription biennale en l’absence de mandat exprès de représentation en justice (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 12/06/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le caractère interruptif de prescription d'une réclamation extrajudiciaire adressée à une entité non expressément mandatée par le transporteur maritime. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action en responsabilité pour manquant irrecevable comme prescrite. L'assureur appelant soutenait que sa réclamation, adressée au représentant local du club P&I du transporteur, avait valablement interrompu le délai biennal prévu par la Conventi... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le caractère interruptif de prescription d'une réclamation extrajudiciaire adressée à une entité non expressément mandatée par le transporteur maritime. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action en responsabilité pour manquant irrecevable comme prescrite. L'assureur appelant soutenait que sa réclamation, adressée au représentant local du club P&I du transporteur, avait valablement interrompu le délai biennal prévu par la Convention de Hambourg. Le transporteur, par voie d'appel incident, contestait pour sa part la qualité à agir de l'assuré aux droits duquel l'assureur était subrogé. La cour écarte le moyen tiré de l'interruption de la prescription, retenant que la preuve d'un mandat exprès autorisant le destinataire de la réclamation à représenter le transporteur en justice n'est pas rapportée. Elle distingue à ce titre la mission administrative de l'agent maritime de la représentation judiciaire, laquelle requiert un pouvoir spécial. Concernant l'appel incident, la cour juge que la mention de l'assuré en qualité de destinataire sur les connaissements suffisait à établir sa qualité à agir et, par voie de subrogation, celle de l'assureur. L'action ayant été introduite après l'expiration du délai, le jugement de première instance est confirmé. |
| 70289 | Freinte de route en transport maritime : Le juge est tenu d’ordonner une expertise pour déterminer l’usage du port de destination en cas de contestation sur le taux de tolérance (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 09/01/2020 | En matière de responsabilité du transporteur maritime pour avaries ou manquants, la cour d'appel de commerce se prononce sur la méthode de détermination de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation, considérant que le manquant constaté relevait de la freinte de route admise par l'usage, dont il avait souverainement fixé le taux au regard de sa propre jurisprudence. L'assureur subrogé contestait cette méthode, tandis que le transporteur soulevait par ap... En matière de responsabilité du transporteur maritime pour avaries ou manquants, la cour d'appel de commerce se prononce sur la méthode de détermination de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation, considérant que le manquant constaté relevait de la freinte de route admise par l'usage, dont il avait souverainement fixé le taux au regard de sa propre jurisprudence. L'assureur subrogé contestait cette méthode, tandis que le transporteur soulevait par appel incident la prescription de l'action et l'absence de protestations à la livraison. La cour retient qu'il n'appartient pas au juge de déterminer l'usage par référence à sa jurisprudence mais qu'il doit recourir à une mesure d'instruction. Elle écarte ensuite le moyen tiré de la prescription biennale de l'article 20 de la convention de Hambourg, en qualifiant ce délai de délai de prescription, susceptible d'interruption par une réclamation amiable, et non d'un délai de forclusion. La cour juge par ailleurs que la constatation contradictoire des dommages lors du déchargement supplée l'absence de réserves formelles. Infirmant le jugement, la cour d'appel de commerce fait droit à la demande de l'assureur sur la base du rapport d'expertise ordonné et rejette l'appel incident. |
| 70972 | Responsabilité du transporteur maritime : La preuve de l’usage en matière de freinte de route doit être établie par une expertise technique et ne peut résulter de la seule jurisprudence du juge du fond (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 09/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité du transporteur maritime pour manquant, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve de la freinte de route et sur la nature du délai d'action prévu par la convention de Hambourg. Le tribunal de commerce avait écarté la demande de l'assureur subrogé au motif que le manquant constaté relevait de la freinte de route, dont il avait lui-même fixé le taux en se fondant sur sa propre jurisprudence. La ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité du transporteur maritime pour manquant, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve de la freinte de route et sur la nature du délai d'action prévu par la convention de Hambourg. Le tribunal de commerce avait écarté la demande de l'assureur subrogé au motif que le manquant constaté relevait de la freinte de route, dont il avait lui-même fixé le taux en se fondant sur sa propre jurisprudence. La cour retient qu'en cas de contestation, le juge ne peut déterminer souverainement le taux de la freinte mais doit ordonner une mesure d'instruction pour établir l'usage en vigueur au port de destination. Elle écarte ensuite l'exception de prescription soulevée par le transporteur, en rappelant que le délai de deux ans prévu par l'article 20 de la convention de Hambourg est un délai de prescription, et non de forclusion, susceptible d'être interrompu par une réclamation amiable adressée à l'agent du navire. La cour juge en outre que le constat contradictoire des avaries au moment du déchargement supplée l'absence de protestations formelles du destinataire. Homologuant le rapport d'expertise ordonné en appel, qui a établi un taux de freinte inférieur au manquant réel, la cour infirme le jugement entrepris, condamne le transporteur à indemniser l'assureur pour l'excédent et rejette l'appel incident. |
| 81917 | Transport maritime de marchandises : la réclamation amiable adressée au transporteur constitue une cause d’interruption de la prescription biennale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 30/12/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'effet interruptif d'une réclamation amiable sur la prescription biennale de l'action en responsabilité du transporteur maritime. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action prescrite en application de l'article 20 de la convention de Hambourg. L'assureur subrogé dans les droits du chargeur soutenait que ce délai avait été interrompu par l'envoi d'un courrier électronique contenant un dossier de réclamation complet, ce que le tran... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'effet interruptif d'une réclamation amiable sur la prescription biennale de l'action en responsabilité du transporteur maritime. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action prescrite en application de l'article 20 de la convention de Hambourg. L'assureur subrogé dans les droits du chargeur soutenait que ce délai avait été interrompu par l'envoi d'un courrier électronique contenant un dossier de réclamation complet, ce que le transporteur contestait au motif qu'il ne s'agissait pas d'une mise en demeure. La cour retient que la transmission d'un tel dossier, sollicitant un règlement amiable et ayant provoqué une réponse du transporteur, constitue une réclamation non judiciaire qui interrompt la prescription. Évoquant l'affaire au fond, la cour engage la responsabilité du transporteur sur le fondement de l'article 5 de ladite convention. Elle relève que l'avarie est imputable au non-respect de la température contractuelle et que l'absence de réserves sur le connaissement prive d'effet l'argument tiré d'une faute antérieure du chargeur. La demande en remboursement des frais d'expertise est toutefois rejetée, faute de preuve de leur acquittement. Le jugement est par conséquent infirmé et la demande en paiement partiellement accueillie. |