| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65446 | Le client en défaut de paiement pour des prestations de maintenance exécutées ne peut invoquer l’exception d’inexécution pour justifier son refus de payer (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 29/09/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de maintenance et condamnant le client au paiement de factures impayées, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du prestataire et rejeté la demande reconventionnelle du client. L'appelant soulevait principalement l'exception d'inexécution, soutenant que le prestataire avait manqué à ses propres obligations, et contestait la force probante des factures au regard des règles d'administration de la preuve. La co... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de maintenance et condamnant le client au paiement de factures impayées, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du prestataire et rejeté la demande reconventionnelle du client. L'appelant soulevait principalement l'exception d'inexécution, soutenant que le prestataire avait manqué à ses propres obligations, et contestait la force probante des factures au regard des règles d'administration de la preuve. La cour d'appel de commerce écarte l'exception d'inexécution en retenant que le prestataire avait exécuté ses obligations pour la période concernée avant que le client ne soit en état de défaut de paiement, notamment par le retour de lettres de change impayées. La cour retient que la créance est suffisamment établie dès lors que les factures litigieuses, corroborées par les rapports d'intervention, ont été inscrites dans la comptabilité du débiteur lui-même, peu important que ce dernier les ait unilatéralement qualifiées de créances contestées dans ses propres livres. Le défaut de paiement du client étant ainsi caractérisé, la suspension ultérieure des prestations par le créancier était justifiée, rendant la demande reconventionnelle en dommages-intérêts infondée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63606 | Une facture non signée par le débiteur constitue une preuve de créance dès lors qu’elle est corroborée par des bons de livraison signés sans réserve (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 26/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures de prestations de services, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence territoriale et la force probante de documents commerciaux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après avoir écarté l'exception d'incompétence soulevée par la société débitrice. L'appelant contestait la compétence au profit du tribunal du lieu d'exécution du contrat et niait la dette, arguant que les ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures de prestations de services, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence territoriale et la force probante de documents commerciaux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après avoir écarté l'exception d'incompétence soulevée par la société débitrice. L'appelant contestait la compétence au profit du tribunal du lieu d'exécution du contrat et niait la dette, arguant que les factures litigieuses n'étaient pas signées par lui. La cour écarte l'exception d'incompétence en rappelant qu'en application de l'article 11 de la loi instituant les juridictions de commerce, la compétence territoriale est déterminée par le lieu du siège social de la société défenderesse tel qu'il résulte du registre de commerce. Sur le fond, la cour retient que la preuve de la créance est rapportée dès lors que les factures, même contestées, sont corroborées par des rapports d'intervention ou des bons de livraison signés par le débiteur. Elle considère que ces documents signés, dont l'authenticité n'est pas valablement remise en cause, constituent une reconnaissance de l'exécution des prestations et rendent la créance certaine. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 68798 | Expertise judiciaire : le rejet de factures dont les dates sont antérieures à celles des rapports d’intervention justifiant la prestation est une conclusion objective qui fonde la décision du juge (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 16/06/2020 | Saisi d'un appel contestant un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement de factures, le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une partie de la créance sur la base d'une expertise comptable. L'appelant principal contestait la régularité des opérations d'expertise et le rejet de certaines factures, tandis que les intimés, héritiers du débiteur initial et appelants à titre incident, soulevaient l'inopposabilité de la dette à leur égard, faute d'actif... Saisi d'un appel contestant un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement de factures, le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une partie de la créance sur la base d'une expertise comptable. L'appelant principal contestait la régularité des opérations d'expertise et le rejet de certaines factures, tandis que les intimés, héritiers du débiteur initial et appelants à titre incident, soulevaient l'inopposabilité de la dette à leur égard, faute d'actif successoral. La cour d'appel de commerce écarte les critiques formulées contre le rapport d'expertise, retenant que le principe du contradictoire avait été respecté et que l'expert avait souverainement apprécié la force probante des pièces comptables. Elle confirme ainsi le raisonnement de l'expert ayant écarté les factures dont les dates étaient antérieures à celles des rapports d'intervention correspondants, jugeant cette antériorité incompatible avec la chronologie des prestations. Concernant l'appel incident, la cour rappelle qu'il incombe aux héritiers, en application de l'article 229 du dahir des obligations et des contrats, de rapporter la preuve de l'inexistence d'un actif successoral pour se soustraire au paiement des dettes du défunt. Faute pour eux de produire une telle preuve, leur moyen est rejeté. En conséquence, la cour rejette les appels principal et incident et confirme le jugement entrepris. |
| 80398 | Preuve de la créance : Les rapports d’intervention non contestés par le client suffisent à établir la réalité des prestations, malgré le défaut de signature de certaines factures (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 21/11/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve d'une créance contractuelle lorsque les factures ne sont pas formellement acceptées. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire de services. L'appelant soutenait que la créance n'était pas établie, faute pour l'intimé de prouver la réalité des prestations et en l'absence de factures signées valant acceptation au sens de l'article 417 du code des obligations et ... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve d'une créance contractuelle lorsque les factures ne sont pas formellement acceptées. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire de services. L'appelant soutenait que la créance n'était pas établie, faute pour l'intimé de prouver la réalité des prestations et en l'absence de factures signées valant acceptation au sens de l'article 417 du code des obligations et des contrats. Tout en se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation selon lequel un cachet apposé sur une facture ne vaut pas signature, la cour retient que la preuve de la créance peut résulter d'autres éléments. Elle considère que l'exécution des obligations est suffisamment établie par la production des procès-verbaux d'intervention périodiques prévus au contrat. Dès lors que le client, destinataire de ces procès-verbaux, ne les a pas contestés en temps utile, son silence vaut reconnaissance de la bonne exécution des prestations dont le prix était forfaitairement fixé par le contrat-cadre. La cour écarte par conséquent le moyen tiré du défaut de preuve de la créance et rejette la demande d'expertise devenue sans objet. Le jugement de première instance est confirmé. |