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Radiation du registre foncier

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29017 Nullité d’une donation pour cause de fraude des droits des créanciers (Cour d’appel Rabat 2022) Cour d'appel, Rabat Civil, Action paulienne 20/07/2022 La Cour d’appel a confirmé la nullité d’une donation effectuée par un débiteur en état d’insolvabilité. En effet, la Cour a rappelé que selon l’article 278 de la Moudawana, la donation est nulle lorsqu’elle est consentie par un débiteur dont les biens sont insuffisants pour désintéresser ses créanciers. Ce principe est renforcé par l’article 1241 du Dahir formant Code des obligations et des contrats qui dispose que les biens du débiteur constituent le gage commun de ses créanciers. En l’espèce, ...

La Cour d’appel a confirmé la nullité d’une donation effectuée par un débiteur en état d’insolvabilité.
En effet, la Cour a rappelé que selon l’article 278 de la Moudawana, la donation est nulle lorsqu’elle est consentie par un débiteur dont les biens sont insuffisants pour désintéresser ses créanciers. Ce principe est renforcé par l’article 1241 du Dahir formant Code des obligations et des contrats qui dispose que les biens du débiteur constituent le gage commun de ses créanciers.
En l’espèce, le donateur avait contracté une dette importante en se portant caution personnelle et solidaire d’une société. Or, la donation a été consentie postérieurement à la naissance de cette dette, alors que le débiteur était déjà en état d’insolvabilité.
La Cour a considéré que cette donation avait pour effet de porter atteinte aux droits des créanciers en diminuant la garantie constituée par le patrimoine du débiteur. Elle a donc prononcé la nullité de la donation et ordonné sa radiation du registre foncier.

16831 Nullité d’un contrat de vente pour défaut de preuve successorale régulière (Cass. civ. 2001) Cour de cassation, Rabat Famille - Statut personnel et successoral, Successions 11/12/2001 La preuve de la qualité d’héritier ne peut être établie par un simple procès-verbal d’audition, mais doit reposer sur un acte adoulaire conforme au droit musulman, soit un certificat officiel de dévolution successorale. La Cour Suprême a rappelé que celui qui revendique un droit sur un défunt doit prouver son décès et l’identité des héritiers par ce moyen légalement reconnu, et que cette exigence peut être invoquée en appel même si elle n’a pas été soulevée en première instance. En conséquence, ...

La preuve de la qualité d’héritier ne peut être établie par un simple procès-verbal d’audition, mais doit reposer sur un acte adoulaire conforme au droit musulman, soit un certificat officiel de dévolution successorale.

La Cour Suprême a rappelé que celui qui revendique un droit sur un défunt doit prouver son décès et l’identité des héritiers par ce moyen légalement reconnu, et que cette exigence peut être invoquée en appel même si elle n’a pas été soulevée en première instance. En conséquence, la Cour a jugé que l’absence de preuve régulière de la qualité d’héritier justifiait le rejet de la demande d’achèvement des formalités de vente immobilière, validant ainsi la décision de la cour d’appel.

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