| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 58061 | Contrat de partenariat : L’associé reste tenu au paiement de sa quote-part du loyer malgré la fermeture du local et son inexploitation personnelle (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 29/10/2024 | En matière de contrat de société, la cour d'appel de commerce examine la portée des obligations des associés après la cessation d'activité de l'entreprise commune. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'une associée en remboursement de la moitié des loyers qu'elle avait acquittés seule, au motif que la fermeture du fonds de commerce mettait fin à l'obligation de contribution aux charges. L'appelante soutenait que le contrat de société, n'ayant été ni résilié ni modifié, conservait sa ... En matière de contrat de société, la cour d'appel de commerce examine la portée des obligations des associés après la cessation d'activité de l'entreprise commune. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'une associée en remboursement de la moitié des loyers qu'elle avait acquittés seule, au motif que la fermeture du fonds de commerce mettait fin à l'obligation de contribution aux charges. L'appelante soutenait que le contrat de société, n'ayant été ni résilié ni modifié, conservait sa force obligatoire et que l'obligation de payer le loyer pour conserver le bail commercial incombait aux deux associés, indépendamment de l'exploitation effective du fonds. La cour fait droit à ce moyen et retient que le contrat de société constitue la loi des parties et que, faute de preuve de sa résolution amiable ou judiciaire, il continue de produire tous ses effets juridiques. Dès lors, la cour considère que la cessation d'activité du fonds de commerce est sans incidence sur l'obligation contractuelle de chaque associé de contribuer aux charges, notamment au paiement des loyers nécessaires à la préservation du bail. La cour relève en outre qu'il n'est pas démontré que l'inexploitation du fonds soit imputable à une faute de l'appelante. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et condamne l'associé défaillant au paiement de sa quote-part des loyers. |
| 79442 | Le non-paiement par le preneur des charges de maintenance, contractuellement distinctes du loyer, ne constitue pas un motif de résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 05/11/2019 | La cour d'appel de commerce était saisie de la nature juridique des charges de gestion et de maintenance stipulées dans un bail commercial et des conséquences de leur non-paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement desdites charges, tout en rejetant les demandes du bailleur en dommages-intérêts pour résistance abusive et en résiliation du bail. Le preneur soutenait en appel que la créance n'était pas justifiée, faute pour le bailleur de détailler la nature et la répar... La cour d'appel de commerce était saisie de la nature juridique des charges de gestion et de maintenance stipulées dans un bail commercial et des conséquences de leur non-paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement desdites charges, tout en rejetant les demandes du bailleur en dommages-intérêts pour résistance abusive et en résiliation du bail. Le preneur soutenait en appel que la créance n'était pas justifiée, faute pour le bailleur de détailler la nature et la répartition des dépenses. Par un appel incident, le bailleur arguait que le non-paiement de ces charges constituait un manquement justifiant l'octroi de dommages-intérêts et la résiliation du bail. La cour écarte le moyen du preneur en retenant que la clause contractuelle litigieuse l'obligeait à régler sa quote-part des charges, sans contestation possible, dès lors que leur montant n'excédait pas un plafond de 10 % du loyer annuel. Faisant application de l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats, la cour considère que cette stipulation claire et expresse s'impose aux parties. La cour rejette également l'appel incident du bailleur, considérant d'une part que l'octroi des intérêts légaux constitue une réparation suffisante du préjudice financier, excluant un cumul avec des dommages-intérêts. D'autre part, elle retient que les charges de maintenance, distinctes du loyer et de ses accessoires définis par une autre clause du contrat, ne sauraient fonder une demande en résiliation pour défaut de paiement des loyers. En conséquence, les deux appels sont rejetés et le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 32102 | Copropriété : Recevabilité de la demande de révision des charges communes sans saisine préalable de l’assemblée générale (C.A Casablanca 2019) | Cour d'appel, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Copropriété | 27/05/2019 | La Cour d’appel, saisie d’un litige portant sur la répartition des charges et la modification du règlement de copropriété, s’est prononcée sur la recevabilité de l’action au regard de la procédure préalable devant l’assemblée générale (art. 37 de la loi n° 18.00). Rejetant l’exception d’irrecevabilité fondée sur l’inobservation de cette formalité, elle relève que les demandeurs ont vainement sollicité le syndic, ce qui les autorise à saisir directement le juge (art. 38 de la loi n° 18.00), aucun... La Cour d’appel, saisie d’un litige portant sur la répartition des charges et la modification du règlement de copropriété, s’est prononcée sur la recevabilité de l’action au regard de la procédure préalable devant l’assemblée générale (art. 37 de la loi n° 18.00). Rejetant l’exception d’irrecevabilité fondée sur l’inobservation de cette formalité, elle relève que les demandeurs ont vainement sollicité le syndic, ce qui les autorise à saisir directement le juge (art. 38 de la loi n° 18.00), aucune sanction n’étant d’ailleurs attachée à l’absence de saisine de l’assemblée générale. La Cour confirme ensuite la qualité à agir des copropriétaires et reconnaît celle d’un usufruitier pour contester la répartition des charges, dès lors qu’il contribue effectivement à leur paiement. Sur le fond, elle rappelle que la quote-part des charges incombant à chaque copropriétaire se détermine en fonction de la superficie de son lot (art. 6 de la loi n° 18.00). L’expertise ordonnée a permis d’établir le caractère excessif de la contribution des demandeurs, justifiant une révision de leurs charges à la baisse. Enfin, la Cour se prononce sur la substitution du syndic, rappelant le principe selon lequel le syndic sortant doit transmettre au nouveau syndic l’ensemble des documents et pièces afférents à la gestion de l’immeuble, conformément aux obligations légales qui lui incombent. |