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Qualité passive pour défendre

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64367 Défaut de qualité à défendre : la société n’est pas responsable des déclarations de son gérant agissant en sa seule qualité de réalisateur artistique (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 11/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résolution d'un contrat de cession de droits d'auteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'une société de production du fait des déclarations publiques de son gérant. Le tribunal de commerce avait écarté la demande pour défaut de qualité passive, considérant que les manquements allégués, consistant en des déclarations du gérant s'attribuant la paternité de l'œuvre, n'étaient pas imputables à l...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résolution d'un contrat de cession de droits d'auteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'une société de production du fait des déclarations publiques de son gérant. Le tribunal de commerce avait écarté la demande pour défaut de qualité passive, considérant que les manquements allégués, consistant en des déclarations du gérant s'attribuant la paternité de l'œuvre, n'étaient pas imputables à la société.

L'appelant soutenait que le gérant, étant également l'associé unique et le représentant légal de la société, engageait la responsabilité de cette dernière par ses déclarations, peu important qu'il se soit exprimé en qualité de réalisateur du film. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la responsabilité de la personne morale ne peut être engagée que par les actes accomplis par son représentant légal agissant expressément en cette qualité.

La cour relève, après analyse des propos litigieux, que le gérant s'exprimait en son nom personnel en tant que réalisateur et créateur artistique, sans jamais se présenter comme agissant au nom ou pour le compte de la société de production. Dès lors, en l'absence de tout élément établissant que les déclarations ont été faites dans l'exercice de ses fonctions de gérant, la cour considère que la société cessionnaire est dépourvue de qualité passive pour défendre à l'action.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

69162 Qualité à défendre : L’action en éviction doit être dirigée contre la société locataire, partie au contrat, et non contre son gérant, sous peine d’irrecevabilité (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 28/07/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularisation de la qualité à agir et à défendre. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'action était intentée par une personne non partie au contrat de bail et contre le gérant de la société preneuse plutôt que la société elle-même. Devant la cour, l'appelant produisait les titres justifiant sa qualité de bailleur, so...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularisation de la qualité à agir et à défendre. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'action était intentée par une personne non partie au contrat de bail et contre le gérant de la société preneuse plutôt que la société elle-même.

Devant la cour, l'appelant produisait les titres justifiant sa qualité de bailleur, soutenant que cette régularisation suffisait à réformer le jugement. La cour d'appel de commerce relève que si l'appelant justifie désormais de sa qualité à agir, l'action demeure dirigée contre le gérant de la société locataire, personne morale distincte et seule partie au contrat.

Elle retient par conséquent que l'action a été intentée contre une personne dépourvue de qualité passive pour défendre. Le jugement d'irrecevabilité est donc confirmé.

71745 Action en paiement d’une quote-part des bénéfices : l’héritier non-exploitant d’un fonds de commerce indivis est dépourvu de qualité passive (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 02/04/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence de la juridiction commerciale pour connaître d'une action en partage des bénéfices d'un fonds de commerce indivis et sur la qualité à défendre d'un des héritiers co-indivisaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement en se fondant sur une expertise comptable et un protocole d'accord. L'appelant contestait la compétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction civile chargée de...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence de la juridiction commerciale pour connaître d'une action en partage des bénéfices d'un fonds de commerce indivis et sur la qualité à défendre d'un des héritiers co-indivisaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement en se fondant sur une expertise comptable et un protocole d'accord. L'appelant contestait la compétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction civile chargée des successions et soutenait le défaut de qualité passive de son auteur, qui n'aurait jamais effectivement exploité le fonds. La cour écarte d'abord l'exception d'incompétence, considérant que l'action en paiement des fruits d'un fonds de commerce dirigée contre les co-indivisaires exploitants revêt un caractère commercial. Sur le fond, la cour retient cependant que la seule existence d'un protocole d'accord prévoyant l'exploitation conjointe est insuffisante à établir la qualité d'exploitant de l'un des signataires. Elle relève que la preuve de l'absence d'exploitation effective peut être rapportée par tous moyens, notamment par la démonstration du statut de fonctionnaire de l'héritier concerné et par les déclarations d'un co-exploitant admettant son implication seulement occasionnelle. La cour infirme par conséquent le jugement en ce qu'il avait condamné l'auteur des appelants et, statuant à nouveau, déclare la demande irrecevable à son égard pour défaut de qualité passive.

77956 Action en restitution de la TVA sur les loyers : le bailleur n’a pas qualité pour défendre, l’action devant être dirigée contre l’administration fiscale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Fiscal, Contentieux Fiscal 15/10/2019 Saisi d'un litige relatif à la répétition de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par un preneur sur des loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité pour défendre du bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté au fond la demande du preneur en restitution des sommes versées. En appel, le débat portait sur le point de savoir si le bailleur, ayant collecté la taxe sur instruction de l'administration fiscale, pouvait être valablement actionné en remboursement. La...

Saisi d'un litige relatif à la répétition de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par un preneur sur des loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité pour défendre du bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté au fond la demande du preneur en restitution des sommes versées. En appel, le débat portait sur le point de savoir si le bailleur, ayant collecté la taxe sur instruction de l'administration fiscale, pouvait être valablement actionné en remboursement. La cour retient que le litige, portant sur la légalité même de l'assujettissement des loyers à la taxe, constitue un contentieux fiscal relevant de la compétence exclusive de la juridiction administrative. Elle en déduit que le bailleur, qui n'a agi qu'en qualité d'intermédiaire pour le reversement de l'impôt, est dépourvu de qualité passive pour défendre à l'action en répétition de l'indu. La cour précise qu'une telle action doit être dirigée contre l'administration fiscale, seule bénéficiaire des fonds. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a statué au fond, la cour déclarant la demande irrecevable, et l'appel provoqué tendant à la mise en cause de l'administration fiscale est par voie de conséquence rejeté.

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