| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 69712 | La vente judiciaire du fonds de commerce est valablement poursuivie contre la société débitrice identifiée par le titre exécutoire et l’inscription de la saisie conservatoire, la confusion alléguée avec une société homonyme étant inopérante (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 08/10/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, le débiteur poursuivi contestait sa qualité de redevable en invoquant une homonymie avec une autre société. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier et ordonné la vente forcée. Devant la cour, l'appelant soutenait que la créance était due par une société tierce et que le créancier exploitait une simple confusion de dénomination sociale. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen au m... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, le débiteur poursuivi contestait sa qualité de redevable en invoquant une homonymie avec une autre société. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier et ordonné la vente forcée. Devant la cour, l'appelant soutenait que la créance était due par une société tierce et que le créancier exploitait une simple confusion de dénomination sociale. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen au motif que la créance est consacrée par un ordre de paiement définitif visant expressément la société appelante et son numéro de registre du commerce. Elle retient en outre que l'inscription d'une saisie conservatoire sur le fonds de commerce de l'appelante, ainsi que l'ensemble des actes de poursuite, sont antérieurs à la date de création de la société tierce invoquée, ce qui rend l'argument de la confusion matériellement inopérant. Dès lors que l'identité du débiteur est irréfutablement établie par les titres exécutoires et les inscriptions publiques, le jugement ordonnant la vente du fonds de commerce est confirmé. |
| 18615 | Impôt général sur le revenu : Inapplicabilité de la réclamation préalable en cas de contestation de la qualité de contribuable (Cass. adm. 2000) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Contentieux Fiscal | 05/10/2000 | La Cour Suprême a annulé un jugement administratif qui avait déclaré un recours fiscal irrecevable. Ce pourvoi faisait suite à l’affirmation du contribuable selon laquelle il ignorait l’établissement de l’Impôt Général sur le Revenu (IGR) pour les années 1991 à 1993, n’ayant jamais été notifié ni de sa qualité de contribuable à cet égard, ni de la nature des activités imposées. L’administration fiscale, quant à elle, soutenait le caractère dûment établi de l’impôt et la régularité des déclaratio... La Cour Suprême a annulé un jugement administratif qui avait déclaré un recours fiscal irrecevable. Ce pourvoi faisait suite à l’affirmation du contribuable selon laquelle il ignorait l’établissement de l’Impôt Général sur le Revenu (IGR) pour les années 1991 à 1993, n’ayant jamais été notifié ni de sa qualité de contribuable à cet égard, ni de la nature des activités imposées. L’administration fiscale, quant à elle, soutenait le caractère dûment établi de l’impôt et la régularité des déclarations du contribuable. La Cour Suprême a fondé sa décision sur le principe selon lequel la condition de réclamation préalable, imposée par l’article 114 de la loi 17.89 relative à l’IGR, n’est pas applicable lorsque la qualité de redevable de l’impôt est sérieusement contestée. En l’espèce, l’administration n’a pas produit les preuves des déclarations fiscales prétendument déposées par le contribuable, ni démontré avoir engagé la procédure de taxation d’office prévue à l’article 103 de la même loi. De surcroît, la réclamation invoquée par l’administration concernait un impôt distinct et sans lien avec l’IGR litigieux. En conséquence, la Cour Suprême a renvoyé l’affaire à la Cour administrative pour qu’il soit procédé à une instruction approfondie sur les modalités d’établissement de l’IGR objet du litige. |
| 18835 | Taxe professionnelle : Exclusion du président d’une association agissant pour le compte de celle-ci et non à titre personnel (Cass. adm. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Impôts et Taxes | 04/07/2006 | Il résulte du dahir du 30 décembre 1961 que la taxe professionnelle n'est due que par les personnes physiques ou morales exerçant une profession, un commerce ou une industrie pour leur propre compte. Par conséquent, approuve légalement sa décision le juge du fond qui annule les avis de mise en recouvrement émis au nom du président d'une association, après avoir constaté que celui-ci agissait exclusivement dans le cadre de son mandat associatif et non à titre personnel. La contestation portant su... Il résulte du dahir du 30 décembre 1961 que la taxe professionnelle n'est due que par les personnes physiques ou morales exerçant une profession, un commerce ou une industrie pour leur propre compte. Par conséquent, approuve légalement sa décision le juge du fond qui annule les avis de mise en recouvrement émis au nom du président d'une association, après avoir constaté que celui-ci agissait exclusivement dans le cadre de son mandat associatif et non à titre personnel. La contestation portant sur la qualité même de redevable, l'intéressé n'est pas tenu de former une réclamation administrative préalable. |