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Qualité à agir du copropriétaire

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68870 Indivision : L’action en expulsion d’un locataire est un acte d’administration qui requiert la détention des trois quarts des parts du bien indivis (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Indivision 17/06/2020 En matière de gestion d'un bien indivis donné à bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la capacité des co-indivisaires minoritaires à agir en éviction et en recouvrement des loyers. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande d'éviction faute pour les bailleurs de détenir les trois quarts des parts, mais avait condamné le preneur au paiement des loyers à hauteur de la quote-part des demandeurs. L'appel soulevait la double question de savoir si l'action en é...

En matière de gestion d'un bien indivis donné à bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la capacité des co-indivisaires minoritaires à agir en éviction et en recouvrement des loyers. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande d'éviction faute pour les bailleurs de détenir les trois quarts des parts, mais avait condamné le preneur au paiement des loyers à hauteur de la quote-part des demandeurs.

L'appel soulevait la double question de savoir si l'action en éviction constituait un acte d'administration soumis à la majorité qualifiée de l'article 971 du code des obligations et des contrats, et si, à défaut, les co-indivisaires minoritaires pouvaient réclamer le paiement des loyers. Sur le premier point, la cour retient que l'action en éviction est un acte d'administration qui requiert la majorité des trois quarts des parts indivises, rendant la demande des bailleurs minoritaires irrecevable.

Sur le second point, la cour considère que si la demande en paiement de la totalité des loyers relève également des actes d'administration, le jugement ayant limité la condamnation à la seule quote-part des bailleurs ne peut être réformé au détriment du preneur, seul appelant sur ce chef, en l'absence d'appel incident des bailleurs. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

16779 Licence de transport et gérance libre : L’action en remboursement des impôts se prescrit par quinze ans (Cass. civ. 2001) Cour de cassation, Rabat Commercial, Gérance libre 18/04/2001 Dans le cadre d’un contrat de gérance libre portant sur une quote-part de licence de transport, le bailleur dispose d’une action directe en remboursement des impôts acquittés en lieu et place du preneur défaillant. La Cour suprême juge que l’obligation de paiement étant de nature purement contractuelle, le moyen tiré du défaut de qualité à agir du bailleur, simple copropriétaire, est inopérant. Il en va de même de la critique d’une expertise judiciaire par une partie sans intérêt à agir, l’appré...

Dans le cadre d’un contrat de gérance libre portant sur une quote-part de licence de transport, le bailleur dispose d’une action directe en remboursement des impôts acquittés en lieu et place du preneur défaillant.

La Cour suprême juge que l’obligation de paiement étant de nature purement contractuelle, le moyen tiré du défaut de qualité à agir du bailleur, simple copropriétaire, est inopérant. Il en va de même de la critique d’une expertise judiciaire par une partie sans intérêt à agir, l’appréciation de celle-ci relevant au demeurant du pouvoir souverain des juges du fond.

Enfin, la Cour affirme que cette action en remboursement, sanctionnant l’inexécution d’une obligation contractuelle, est soumise à la prescription de droit commun de quinze ans. Elle écarte ainsi la prescription quinquennale de l’article 391 du Dahir des obligations et des contrats, celle-ci étant réservée aux seules créances périodiques.

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