| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 33897 | Mutation immobilière : l’obligation contractuelle de paiement des charges fiscales résiste à l’exception de prescription quadriennale (Trib. com. 2024) | Tribunal de commerce, Casablanca | Civil, Execution de l'Obligation | 16/07/2024 | Par acte notarié, la société demanderesse a cédé à la société défenderesse une quote-part indivise d’un bien immobilier agricole, en stipulant expressément à la charge de l’acquéreur l’obligation de supporter l’intégralité des taxes foncières futures et, notamment, la totalité de l’impôt sur le revenu relatif aux profits fonciers et toutes taxes additionnelles susceptibles d’être exigées par l’administration fiscale en cas de révision ultérieure. À la suite d’un avis de redressement fiscal notif... Par acte notarié, la société demanderesse a cédé à la société défenderesse une quote-part indivise d’un bien immobilier agricole, en stipulant expressément à la charge de l’acquéreur l’obligation de supporter l’intégralité des taxes foncières futures et, notamment, la totalité de l’impôt sur le revenu relatif aux profits fonciers et toutes taxes additionnelles susceptibles d’être exigées par l’administration fiscale en cas de révision ultérieure. À la suite d’un avis de redressement fiscal notifié le 21 novembre 2023, la demanderesse s’est vu réclamer par l’administration fiscale un montant global de 577 986,99 dirhams au titre des profits fonciers et pénalités afférentes. Face au refus de la défenderesse d’honorer ses obligations contractuelles malgré mise en demeure, la demanderesse a sollicité judiciairement sa condamnation au paiement direct de ces sommes à l’administration fiscale ainsi qu’un dédommagement du préjudice subi du fait du retard. En défense, la société défenderesse contestait la compétence matérielle du tribunal de commerce au motif que la demande relevait d’un litige civil, et soutenait en outre la prescription quadriennale des sommes réclamées par l’administration fiscale en vertu de l’article 123 de la loi relative au recouvrement des créances publiques, affirmant dès lors être déchargée de toute obligation. Saisie de ces moyens, la juridiction a d’abord affirmé sa compétence matérielle après renvoi exprès par la Cour d’appel de Casablanca, considérant que l’obligation litigieuse découlait d’un acte contractuel spécifique, justifiant ainsi la compétence commerciale. Sur le fond, elle a écarté l’argument tiré de la prescription quadriennale de l’article 123 de la loi relative au recouvrement des créances publiques, précisant que l’objet du litige ne concernait pas une contestation des opérations de recouvrement fiscal, mais une demande en exécution d’une obligation contractuelle clairement stipulée. Fondant sa décision sur l’article 230 du Dahir des obligations et contrats, le tribunal a jugé que la société défenderesse demeurait liée par l’engagement contractuel d’assumer l’intégralité des sommes réclamées par l’administration fiscale suite à la révision du profit foncier. Relevant par ailleurs que le défaut d’exécution par la défenderesse avait généré un préjudice avéré pour la demanderesse, il a condamné la défenderesse au paiement des sommes réclamées au profit de l’administration fiscale ainsi qu’à verser à la demanderesse une indemnité de 10 000 dirhams au titre du retard dans l’exécution de ses obligations. |
| 18045 | Avis de la commission consultative : Le non-respect du délai de notification de 60 jours vicie la procédure et annule l’imposition (Cass. adm. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Contentieux Fiscal | 18/04/2002 | La notification tardive de l’avis de la commission consultative par l’administration fiscale, effectuée au-delà du délai légal de soixante jours prévu par le paragraphe 8 de la loi applicable, constitue la violation d’une formalité substantielle. Ce manquement entraîne la nullité des nouvelles bases d’imposition et, par conséquent, celle du redressement fiscal qui en découle. La Cour Suprême juge qu’une telle irrégularité procédurale imputable à l’administration dispense le contribuable de l’obl... La notification tardive de l’avis de la commission consultative par l’administration fiscale, effectuée au-delà du délai légal de soixante jours prévu par le paragraphe 8 de la loi applicable, constitue la violation d’une formalité substantielle. Ce manquement entraîne la nullité des nouvelles bases d’imposition et, par conséquent, celle du redressement fiscal qui en découle. La Cour Suprême juge qu’une telle irrégularité procédurale imputable à l’administration dispense le contribuable de l’obligation de former une réclamation administrative préalable avant de saisir le juge. Infirmant le jugement de première instance qui avait conclu à l’irrecevabilité du recours, la Haute Juridiction, statuant par évocation, a prononcé l’annulation de l’imposition litigieuse. |
| 18637 | Profits fonciers : L’anéantissement rétroactif de la vente par résolution judiciaire fait obstacle à l’imposition (Cass. adm. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Contentieux Fiscal | 30/05/2002 | La résolution judiciaire d’une vente immobilière, emportant anéantissement rétroactif du contrat et restitution des parties en leur état antérieur, prive de tout fondement l’impôt sur les profits fonciers. Le fait générateur de l’impôt est ainsi réputé ne jamais s’être produit. La Cour suprême écarte l’argumentation de l’administration fiscale selon laquelle la perfection initiale de la vente suffisait à cristalliser sa créance. La haute juridiction précise que cette solution ne résulte pas d’un... La résolution judiciaire d’une vente immobilière, emportant anéantissement rétroactif du contrat et restitution des parties en leur état antérieur, prive de tout fondement l’impôt sur les profits fonciers. Le fait générateur de l’impôt est ainsi réputé ne jamais s’être produit. La Cour suprême écarte l’argumentation de l’administration fiscale selon laquelle la perfection initiale de la vente suffisait à cristalliser sa créance. La haute juridiction précise que cette solution ne résulte pas d’une exonération, mais de la disparition même de la cause de l’imposition, le vendeur n’ayant, en définitive, réalisé et conservé aucun profit taxable. |
| 18807 | Impôt sur les profits fonciers : l’adjudication sur saisie immobilière constitue un fait générateur de l’impôt à la charge du débiteur saisi (Cass. adm. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Impôt sur les sociétés | 19/04/2006 | Selon l'article 5 de la loi de finances pour l'année 1978, l'impôt sur les profits fonciers est dû pour toute cession d'immeuble, sans que ce texte ne distingue selon le caractère volontaire ou forcé de l'opération. Par conséquent, c'est à bon droit que les juges du fond retiennent que la vente d'un bien immobilier par adjudication judiciaire, réalisée à la demande d'un créancier, constitue un fait générateur de l'impôt à la charge du propriétaire dépossédé, peu important que ce dernier n'ait pa... Selon l'article 5 de la loi de finances pour l'année 1978, l'impôt sur les profits fonciers est dû pour toute cession d'immeuble, sans que ce texte ne distingue selon le caractère volontaire ou forcé de l'opération. Par conséquent, c'est à bon droit que les juges du fond retiennent que la vente d'un bien immobilier par adjudication judiciaire, réalisée à la demande d'un créancier, constitue un fait générateur de l'impôt à la charge du propriétaire dépossédé, peu important que ce dernier n'ait pas personnellement perçu le produit de la vente. |
| 18847 | L’annulation de l’imposition pour illégalité rend sans objet l’examen des moyens relatifs à la prescription de l’action en recouvrement (Cass. adm. 2007) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Contentieux Fiscal | 14/02/2007 | Doit être confirmée la décision d'une juridiction administrative qui annule une imposition sur les profits fonciers établie, d'une part, à l'encontre du mandataire du vendeur, qui n'est pas le redevable légal, et d'autre part, lorsque l'administration fiscale ne justifie pas du respect de la procédure de rectification prévue par l'article 5 de la loi de finances pour l'année 1978. Par voie de conséquence, l'annulation de l'assiette de l'impôt pour illégalité prive d'objet l'examen des moyens sou... Doit être confirmée la décision d'une juridiction administrative qui annule une imposition sur les profits fonciers établie, d'une part, à l'encontre du mandataire du vendeur, qui n'est pas le redevable légal, et d'autre part, lorsque l'administration fiscale ne justifie pas du respect de la procédure de rectification prévue par l'article 5 de la loi de finances pour l'année 1978. Par voie de conséquence, l'annulation de l'assiette de l'impôt pour illégalité prive d'objet l'examen des moyens soulevés par le comptable public et relatifs aux actes interruptifs de la prescription de l'action en recouvrement, l'annulation du titre exécutoire emportant celle de toutes les mesures de poursuite engagées sur son fondement. |
| 18943 | Procédure de redressement fiscal : L’omission de notifier le rapport de la commission consultative constitue une violation de formalités substantielles entraînant la nullité de l’imposition (Cass. adm. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Impôts et Taxes | 06/02/2009 | Statuant sur un pourvoi relatif à un redressement en matière de profits fonciers, la Cour Suprême censure la décision des juges du fond. Elle retient que la procédure d’imposition est nulle dès lors que l’administration a failli à ses obligations au regard de l’article 108 de la loi n° 17-89, en omettant de notifier au contribuable le rapport de la commission consultative et de l’informer de ses droits et voies de recours subséquents. Cette violation d’une formalité substantielle rend la procédu...
Le non-respect par l’administration fiscale des garanties procédurales offertes au contribuable vicie la procédure de redressement et justifie son annulation, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le fond du litige.
Statuant sur un pourvoi relatif à un redressement en matière de profits fonciers, la Cour Suprême censure la décision des juges du fond. Elle retient que la procédure d’imposition est nulle dès lors que l’administration a failli à ses obligations au regard de l’article 108 de la loi n° 17-89, en omettant de notifier au contribuable le rapport de la commission consultative et de l’informer de ses droits et voies de recours subséquents. Cette violation d’une formalité substantielle rend la procédure de redressement irrégulière dans son intégralité. En conséquence, la Cour Suprême annule le jugement entrepris et, statuant par voie d’évocation, annule la procédure d’imposition. La nullité ainsi prononcée rend sans objet l’examen des moyens soulevés par l’administration quant à la valeur des biens, le débat sur le fond étant prématuré en présence d’un vice de procédure d’une telle nature. |