| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66280 | Paiement de la prime d’assurance : L’assuré ne peut invoquer l’inexécution d’une obligation par l’assureur pour cesser le paiement sans avoir préalablement résilié le contrat selon les formes convenues (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 02/10/2025 | La cour d'appel de commerce examine les conditions de l'exception d'inexécution et de la résiliation unilatérale d'un contrat d'assurance. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement des primes impayées, écartant sa demande reconventionnelle en résiliation et en restitution. L'appelant soutenait que l'inexécution par l'assureur de son obligation de fournir les codes d'accès à une plateforme de services justifiait, d'une part, la suspension du paiement des primes et, d'autre part,... La cour d'appel de commerce examine les conditions de l'exception d'inexécution et de la résiliation unilatérale d'un contrat d'assurance. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement des primes impayées, écartant sa demande reconventionnelle en résiliation et en restitution. L'appelant soutenait que l'inexécution par l'assureur de son obligation de fournir les codes d'accès à une plateforme de services justifiait, d'une part, la suspension du paiement des primes et, d'autre part, la résiliation unilatérale du contrat. La cour écarte ce moyen en retenant que la prétendue résiliation par courrier électronique est inopérante, dès lors qu'elle est postérieure à la période contractuelle litigieuse et non conforme aux modalités de forme prévues par les conditions générales. La cour ajoute que l'assuré, confronté à une défaillance alléguée de l'assureur, ne pouvait se prévaloir de l'exception d'inexécution sans avoir préalablement mis en œuvre les procédures contractuelles et légales pour contraindre son cocontractant à s'exécuter ou pour obtenir la résiliation judiciaire du contrat. Faute d'avoir respecté ce formalisme, le contrat est réputé être demeuré en vigueur, et les primes correspondantes restent dues. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70589 | Crédit-bail : L’action en résiliation est irrecevable lorsque le bailleur confond la procédure de règlement amiable et la mise en demeure de résilier prévues distinctement par le contrat (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 17/02/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution de plein droit d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur le respect des clauses précontentieuses. Le juge des référés avait fait droit à la demande du crédit-bailleur en ordonnant la restitution du matériel loué pour défaut de paiement des échéances. L'appelant, preneur du matériel, soutenait que le crédit-bailleur n'avait pas respecté la procédure contractuelle imposant une phase de règlemen... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution de plein droit d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur le respect des clauses précontentieuses. Le juge des référés avait fait droit à la demande du crédit-bailleur en ordonnant la restitution du matériel loué pour défaut de paiement des échéances. L'appelant, preneur du matériel, soutenait que le crédit-bailleur n'avait pas respecté la procédure contractuelle imposant une phase de règlement amiable distincte de la mise en demeure préalable à la résolution. La cour relève que le contrat prévoyait deux délais successifs et distincts : un premier délai de quinze jours pour la recherche d'une solution amiable, puis, en cas d'échec, un second délai de huit jours suivant une mise en demeure avant que la résolution de plein droit ne puisse être acquise. Or, le crédit-bailleur avait fusionné ces deux étapes en une seule notification, privant ainsi le preneur du bénéfice des délais contractuellement prévus. La cour retient qu'en application du principe de la force obligatoire des contrats, le non-respect de cette procédure graduelle rend la demande prématurée, la condition de l'inexécution n'étant pas valablement caractérisée. L'ordonnance de référé est par conséquent infirmée et la demande initiale déclarée irrecevable. |
| 46133 | Contrat de concession : Le concédant ne peut se prévaloir du non-respect des procédures par le concessionnaire s’il n’a pas soulevé d’objection dans le délai contractuel (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Contrats commerciaux | 25/12/2019 | Ayant souverainement constaté, sur la base d'un rapport d'expertise et des pièces du dossier, que le contrat de concession imposait au concédant de notifier au concessionnaire toute lacune dans les pièces justificatives d'une demande de remboursement dans un délai déterminé, une cour d'appel retient à bon droit que le concédant qui ne rapporte pas la preuve d'avoir procédé à une telle notification après réception des factures est mal fondé à invoquer ultérieurement un prétendu non-respect des pr... Ayant souverainement constaté, sur la base d'un rapport d'expertise et des pièces du dossier, que le contrat de concession imposait au concédant de notifier au concessionnaire toute lacune dans les pièces justificatives d'une demande de remboursement dans un délai déterminé, une cour d'appel retient à bon droit que le concédant qui ne rapporte pas la preuve d'avoir procédé à une telle notification après réception des factures est mal fondé à invoquer ultérieurement un prétendu non-respect des procédures contractuelles pour refuser le paiement. |
| 37733 | Motivation de la sentence arbitrale : Exigence d’un raisonnement juridique étayé, excluant la simple juxtaposition d’avis (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 16/12/2021 | L’exigence de motivation des sentences arbitrales ne saurait être satisfaite par de simples « conclusions » individuelles des arbitres. La Cour estime que la motivation d’une sentence arbitrale impose un exposé clair et complet des motifs de fait et de droit ayant fondé la décision. Les sentences annulées se limitaient à une « juxtaposition d’avis » de chaque arbitre, ne présentant pas un raisonnement juridique étayé mais une série de constatations factuelles sans lien suffisant avec les règles ... L’exigence de motivation des sentences arbitrales ne saurait être satisfaite par de simples « conclusions » individuelles des arbitres. La Cour estime que la motivation d’une sentence arbitrale impose un exposé clair et complet des motifs de fait et de droit ayant fondé la décision. Les sentences annulées se limitaient à une « juxtaposition d’avis » de chaque arbitre, ne présentant pas un raisonnement juridique étayé mais une série de constatations factuelles sans lien suffisant avec les règles de droit applicables. Ce manque de justification juridique cohérente de la part de l’instance arbitrale prive les parties de la compréhension du processus décisionnel et fait obstacle à un contrôle juridictionnel effectif de la sentence, justifiant ainsi son annulation. |