| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65618 | Vente du fonds de commerce : La demande de vente globale est recevable après un procès-verbal de carence, sans qu’une saisie-exécution préalable sur le fonds soit nécessaire (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 22/07/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de l'article 113 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier titulaire d'un titre exécutoire. L'appelante soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale, la nullité des formalités de signification et, principalement, l'irrecevabilité de la demande de vente faute de mise en œuvre préalabl... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de l'article 113 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier titulaire d'un titre exécutoire. L'appelante soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale, la nullité des formalités de signification et, principalement, l'irrecevabilité de la demande de vente faute de mise en œuvre préalable d'une saisie-exécution sur le fonds de commerce. La cour écarte les moyens tirés de l'incompétence d'espèce et de l'irrégularité de la signification, jugeant la première fondée sur la nature commerciale du litige et la seconde conforme aux dispositions du code de procédure civile. Sur le fond, la cour retient que la condition de mise en œuvre d'une saisie-exécution, prévue par l'article 113 du code de commerce pour solliciter la vente du fonds, est satisfaite dès lors que le créancier a initié des mesures d'exécution. Elle précise qu'un procès-verbal de carence constatant l'impossibilité de saisir des biens meubles du débiteur suffit à caractériser l'engagement de ces mesures, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une saisie-exécution formelle sur le fonds lui-même. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme le jugement entrepris. |
| 68312 | La mention « non réclamé » sur un avis de lettre recommandée ne justifie pas le recours à la procédure de notification par voie de curateur lorsque l’adresse du destinataire est connue (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 20/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement le condamnant au paiement de factures commerciales, un débiteur invoquait la nullité de la procédure de première instance pour violation des droits de la défense et contestait le montant de la créance. Le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande en paiement. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la notification, rappelant que la procédure de désignation d'un curateur, prévue à l'article 39 du code de proc... Saisi d'un appel contre un jugement le condamnant au paiement de factures commerciales, un débiteur invoquait la nullité de la procédure de première instance pour violation des droits de la défense et contestait le montant de la créance. Le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande en paiement. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la notification, rappelant que la procédure de désignation d'un curateur, prévue à l'article 39 du code de procédure civile, est réservée à la seule hypothèse où le domicile du défendeur est inconnu. Dès lors que l'adresse du débiteur était avérée et que le retour de la lettre recommandée avec la mention "non réclamé" lui était imputable, la procédure de première instance est jugée régulière. La cour retient en outre que la contestation des factures n'est pas sérieuse, celles-ci étant issues de livres de commerce régulièrement tenus, corroborées par des bons de commande et de livraison, et le débiteur ne rapportant aucune preuve contraire à leur contenu. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |