| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 68410 | Cession d’actions : l’acquéreur ayant perdu sa qualité d’associé avant l’opération est un tiers à la société, justifiant l’exercice du droit de préemption par un autre actionnaire (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Actions et Parts | 30/12/2021 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification de tiers d'un cessionnaire d'actions et les conditions d'exercice du droit de préemption par un actionnaire existant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de préemption, jugeant que la retrayante avait valablement exercé son droit. L'appelant, cessionnaire des titres, soutenait ne pas avoir la qualité de tiers à la société, au motif qu'il se serait substitué aux cédants en vertu d'un accord de règleme... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification de tiers d'un cessionnaire d'actions et les conditions d'exercice du droit de préemption par un actionnaire existant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de préemption, jugeant que la retrayante avait valablement exercé son droit. L'appelant, cessionnaire des titres, soutenait ne pas avoir la qualité de tiers à la société, au motif qu'il se serait substitué aux cédants en vertu d'un accord de règlement amiable, et contestait subsidiairement le prix de cession. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que le cessionnaire avait cédé l'intégralité de ses propres actions plusieurs années avant l'opération litigieuse, ce qui lui conférait sans équivoque la qualité de tiers au moment de la nouvelle acquisition. La cour retient en outre que la contestation du prix de cession est inopérante, dès lors que le cessionnaire n'a pas usé de la faculté, prévue par l'article 254 de la loi 17-95, de solliciter la désignation d'un expert pour en fixer la valeur en cas de désaccord. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 45355 | Cession de la totalité des actions : l’acquéreur est personnellement tenu au paiement d’un complément de prix, même si les fonds sont versés à la société acquise (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Sociétés, Actions et Parts | 15/01/2020 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la responsabilité personnelle de l'acquéreur de la totalité des actions d'une société au paiement d'un complément de prix stipulé dans l'acte de cession. Ayant relevé que l'acquéreur s'était engagé, en vertu d'une clause claire du contrat, à verser aux cédants un pourcentage des bénéfices qui seraient perçus par la société acquise à l'issue d'une opération financière, elle en déduit exactement que l'obligation de l'acquéreur est née dès le versement ... C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la responsabilité personnelle de l'acquéreur de la totalité des actions d'une société au paiement d'un complément de prix stipulé dans l'acte de cession. Ayant relevé que l'acquéreur s'était engagé, en vertu d'une clause claire du contrat, à verser aux cédants un pourcentage des bénéfices qui seraient perçus par la société acquise à l'issue d'une opération financière, elle en déduit exactement que l'obligation de l'acquéreur est née dès le versement desdits fonds à la société qu'il contrôle intégralement. L'acquéreur ne peut dès lors se prévaloir du fait qu'il n'a pas personnellement encaissé les sommes pour se soustraire à l'exécution de son engagement, lequel tire sa force obligatoire des dispositions de l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats. |
| 45853 | Acquisition d’actions : la validité de la souscription est subordonnée au respect des formes légales, à l’exclusion de la seule preuve du paiement (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Sociétés, Actions et Parts | 02/05/2019 | Ayant souverainement constaté que le demandeur n'avait pas rapporté la preuve d'une souscription au capital de la société défenderesse dans les formes requises par l'article 3 du Dahir du 11 août 1922, une cour d'appel en déduit à bon droit que le simple versement d'une somme d'argent, fût-elle équivalente à la valeur des actions revendiquées, ne suffit pas à établir la qualité d'actionnaire. L'aveu du demandeur qu'un dirigeant lui avait seulement promis de lui attribuer lesdites actions constit... Ayant souverainement constaté que le demandeur n'avait pas rapporté la preuve d'une souscription au capital de la société défenderesse dans les formes requises par l'article 3 du Dahir du 11 août 1922, une cour d'appel en déduit à bon droit que le simple versement d'une somme d'argent, fût-elle équivalente à la valeur des actions revendiquées, ne suffit pas à établir la qualité d'actionnaire. L'aveu du demandeur qu'un dirigeant lui avait seulement promis de lui attribuer lesdites actions constitue une reconnaissance implicite de l'absence de toute souscription formelle, rendant sa demande d'inscription sur les registres légaux et de prise de possession du bien immobilier correspondant irrecevable. |
| 19521 | CCass,29/04/2009,668 | Cour de cassation, Rabat | Sociétés, Société anonyme | 29/04/2009 | Le défaut de paiement d'une partie du prix d'acquisition des actions d'une société commerciale dans l'attente de la réalisation d'un audit doit être considéré comme une condition suspensive du contrat de vente.
Le reliquat du prix de vente conservé en attendant la réalisation de l'audit n'est pas considéré comme une garantie de passif.
L'absence de conformité des pièces comptables qui ont une incidence négative sur le prix des actions cédées doit conduire le juge du fond à prendre en considérati... Le défaut de paiement d'une partie du prix d'acquisition des actions d'une société commerciale dans l'attente de la réalisation d'un audit doit être considéré comme une condition suspensive du contrat de vente.
Le reliquat du prix de vente conservé en attendant la réalisation de l'audit n'est pas considéré comme une garantie de passif.
L'absence de conformité des pièces comptables qui ont une incidence négative sur le prix des actions cédées doit conduire le juge du fond à prendre en considération le rapport d'audit réalisé et l'incidence sur le reliquat du prix de vente conservé entre les mains de l'acheteur. |