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Principe de la loi des parties

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54939 Transport maritime : L’assureur du manutentionnaire responsable d’une avarie peut opposer la franchise prévue au contrat d’assurance (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 29/04/2024 En matière de responsabilité du manutentionnaire portuaire, la cour d'appel de commerce juge que l'absence de réserves émises lors de la prise en charge de la marchandise sous palan engage sa responsabilité pour les avaries constatées ultérieurement. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité exclusive du manutentionnaire pour une avarie de marchandise, le condamnant ainsi que son assureur, par substitution, à l'indemnisation intégrale du préjudice. L'assureur du manutentionnaire con...

En matière de responsabilité du manutentionnaire portuaire, la cour d'appel de commerce juge que l'absence de réserves émises lors de la prise en charge de la marchandise sous palan engage sa responsabilité pour les avaries constatées ultérieurement. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité exclusive du manutentionnaire pour une avarie de marchandise, le condamnant ainsi que son assureur, par substitution, à l'indemnisation intégrale du préjudice.

L'assureur du manutentionnaire contestait en appel, d'une part, le principe de la responsabilité de son assuré et, d'autre part, le refus du premier juge d'appliquer la franchise contractuelle. La cour écarte le premier moyen, considérant que le constat d'huissier établissant le mélange de la cargaison dans les zones de chargement sous la garde du manutentionnaire suffit à prouver que le dommage est survenu après le transfert de la garde par le transporteur maritime.

En revanche, la cour fait droit au second moyen et retient que la franchise stipulée dans la police d'assurance doit être appliquée, en vertu du principe de la loi des parties. La cour réforme donc partiellement le jugement en déduisant le montant de la franchise de la condamnation prononcée à l'encontre de l'assureur et le confirme pour le surplus.

69693 TVA sur les intérêts de retard : la stipulation contractuelle prévoyant son application lie le juge en vertu du principe de la force obligatoire des contrats (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Intérêts 07/01/2020 Saisi d'un appel portant sur le rejet de demandes en paiement d'intérêts de retard, de la taxe sur la valeur ajoutée y afférente et d'une clause pénale, la cour d'appel de commerce précise l'office du juge quant à l'étendue des obligations contractuelles. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution solidaire au paiement du principal, mais avait écarté les demandes relatives aux accessoires de la créance. L'établissement de crédit appelant soutenait que ce rejet violait la fo...

Saisi d'un appel portant sur le rejet de demandes en paiement d'intérêts de retard, de la taxe sur la valeur ajoutée y afférente et d'une clause pénale, la cour d'appel de commerce précise l'office du juge quant à l'étendue des obligations contractuelles. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution solidaire au paiement du principal, mais avait écarté les demandes relatives aux accessoires de la créance.

L'établissement de crédit appelant soutenait que ce rejet violait la force obligatoire du contrat, dès lors que ces obligations étaient expressément stipulées dans la convention de prêt. La cour écarte le moyen tiré de l'omission de statuer sur la clause pénale, au motif que cette demande n'avait pas été formulée dans l'acte introductif d'instance et que le juge était tenu de statuer dans les limites des demandes des parties en application de l'article 3 du code de procédure civile.

En revanche, elle retient que le rejet de la demande en paiement de la taxe sur la valeur ajoutée sur les intérêts de retard méconnaît les stipulations contractuelles liant les parties. La cour réforme donc partiellement le jugement et condamne solidairement le débiteur et la caution au paiement de ladite taxe, confirmant le jugement pour le surplus de ses dispositions.

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