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Preuve testimoniale irrecevable

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58295 Preuve contractuelle : Un contrat de gérance libre écrit ne peut être contredit par la preuve testimoniale d’une requalification en bail verbal (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 04/11/2024 La cour d'appel de commerce rappelle que la transformation d'un contrat de gérance libre, constaté par écrit, en un bail commercial verbal ne peut être prouvée par témoignage, en application des dispositions de l'article 444 du dahir formant code des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement les gérants au paiement des redevances impayées, écartant leur moyen tiré de l'expiration du contrat et de sa novation en bail. En appel, les gérants soutenaient princ...

La cour d'appel de commerce rappelle que la transformation d'un contrat de gérance libre, constaté par écrit, en un bail commercial verbal ne peut être prouvée par témoignage, en application des dispositions de l'article 444 du dahir formant code des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement les gérants au paiement des redevances impayées, écartant leur moyen tiré de l'expiration du contrat et de sa novation en bail. En appel, les gérants soutenaient principalement que le contrat de gérance avait pris fin et qu'une nouvelle relation locative verbale s'était instaurée, offrant d'en rapporter la preuve par témoins. La cour écarte ce moyen en retenant que ce qui a été établi par un acte écrit ne peut être contredit que par un écrit de même nature, rendant la preuve testimoniale irrecevable pour établir la novation du contrat. Elle ajoute que le maintien des gérants dans les lieux après le terme initial du contrat constitue une reconduction tacite de la gérance libre aux mêmes conditions, en application de l'article 689 du même code. Statuant sur la demande additionnelle du bailleur, la cour la déclare recevable et condamne les gérants au paiement des redevances échues en cours d'instance. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé et la condamnation est étendue aux redevances postérieures.

34536 Chèques non endossables émis au nom du créancier : force probante exclusive interdisant toute preuve testimoniale contraire (Cass. com. 2023) Cour de cassation, Rabat Commercial, Chèque 08/02/2023 Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour déterminer le solde d’une créance commerciale, déduit du montant réclamé la valeur des chèques émis par le débiteur directement à l’ordre du créancier, comportant expressément la mention de non-endossement, et encaissés par ce dernier, peu important l’allégation du créancier selon laquelle ces chèques lui auraient été transmis indirectement par des tiers ainsi que la production d’attestations à l’appui. En effet, d’une part, aux termes de...

Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour déterminer le solde d’une créance commerciale, déduit du montant réclamé la valeur des chèques émis par le débiteur directement à l’ordre du créancier, comportant expressément la mention de non-endossement, et encaissés par ce dernier, peu important l’allégation du créancier selon laquelle ces chèques lui auraient été transmis indirectement par des tiers ainsi que la production d’attestations à l’appui.

En effet, d’une part, aux termes de l’article 444 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, la preuve littérale résultant de la mention apposée sur les chèques litigieux interdit au créancier d’en rapporter la preuve contraire par voie testimoniale, ce qui rend inopérantes les attestations émanant de tiers invoquées par lui.

D’autre part, la déclaration du débiteur en cause d’appel, reconnaissant éprouver des difficultés financières mais contestant expressément le quantum réclamé, ne saurait être assimilée à un aveu judiciaire simple valant reconnaissance intégrale de la dette initialement réclamée, un tel aveu étant qualifié d’« aveu complexe », lequel demeure indivisible conformément aux dispositions de l’article 414 dudit code.

Ainsi, la cour d’appel a souverainement apprécié tant la portée juridique des mentions figurant sur les chèques que la nature indivisible de l’aveu invoqué, et a dès lors suffisamment motivé sa décision en droit.

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