| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 60814 | Gérance libre : la demande en paiement de la redevance est rejetée faute de preuve de l’existence du contrat et de ses modalités (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 19/04/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique d'une relation contractuelle relative à l'exploitation d'un fonds de commerce et sur la charge de la preuve de l'obligation de paiement qui en découlerait. Le tribunal de commerce avait jugé la demande en paiement et en restitution du local non fondée, faute de preuve. L'appelant soutenait que le contrat de gérance et l'obligation de paiement étaient établis par les déclarations des parties et les témoignage... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique d'une relation contractuelle relative à l'exploitation d'un fonds de commerce et sur la charge de la preuve de l'obligation de paiement qui en découlerait. Le tribunal de commerce avait jugé la demande en paiement et en restitution du local non fondée, faute de preuve. L'appelant soutenait que le contrat de gérance et l'obligation de paiement étaient établis par les déclarations des parties et les témoignages recueillis lors d'une mesure d'instruction, que les premiers juges auraient mal appréciés. La cour d'appel de commerce rappelle que la charge de la preuve de la nature et de l'objet de la convention incombe au demandeur. Elle retient que ni les auditions des parties ni les témoignages n'ont permis de déterminer avec certitude la nature de la relation, l'intimé ayant constamment soutenu l'existence d'un contrat de travail. La cour écarte également les preuves de transferts de fonds, dès lors qu'elles n'émanent pas directement de l'intimé mais d'un tiers et ne peuvent donc constituer une preuve suffisante de l'accord allégué. Faute pour l'appelant de rapporter une preuve décisive de l'engagement de paiement, le jugement entrepris est confirmé. |
| 16876 | Quittance de loyer : La signature non désavouée vaut aveu extrajudiciaire et lie le bailleur (Cass. civ. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Loyers | 29/10/2002 | En matière de preuve du loyer, les quittances signées par le bailleur et non formellement désavouées par lui constituent un aveu extrajudiciaire faisant pleine foi du montant y figurant, conformément aux articles 424 et 431 du Dahir des Obligations et des Contrats. Les juges du fond apprécient souverainement la valeur de tels écrits. Dès lors qu’ils fondent leur conviction sur cet élément de preuve jugé décisif, ils ne sont pas tenus de répondre de manière explicite aux autres moyens et pièces c... En matière de preuve du loyer, les quittances signées par le bailleur et non formellement désavouées par lui constituent un aveu extrajudiciaire faisant pleine foi du montant y figurant, conformément aux articles 424 et 431 du Dahir des Obligations et des Contrats. Les juges du fond apprécient souverainement la valeur de tels écrits. Dès lors qu’ils fondent leur conviction sur cet élément de preuve jugé décisif, ils ne sont pas tenus de répondre de manière explicite aux autres moyens et pièces contraires, leur motivation, même implicite, étant considérée comme suffisante. Sur le plan procédural, le moyen tiré d’un défaut de convocation à l’audience est écarté comme manquant en fait lorsque les pièces du dossier, notamment une attestation de remise, établissent la réalité et la régularité de la notification. |
| 20622 | CCass,06/01/1989,3843 | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile | 06/01/1989 | Lorsque dans un jugement, le tribunal ne répond pas sur un moyen concernant une preuve décisive, les motifs dudit jugement sont considérés comme insuffisants.Le défaut de réponse de la part du tribunal sur un moyen qui soulève le non respect du principe du contradictoire dans les mesures d’instructions, est considéré comme une insuffisance de motivation. Lorsque dans un jugement, le tribunal ne répond pas sur un moyen concernant une preuve décisive, les motifs dudit jugement sont considérés comme insuffisants.Le défaut de réponse de la part du tribunal sur un moyen qui soulève le non respect du principe du contradictoire dans les mesures d’instructions, est considéré comme une insuffisance de motivation.
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