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Preuve de l'exonération

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71781 Transport maritime de marchandises : Le taux de la freinte de route doit être apprécié au cas par cas et ne peut résulter d’un usage fixant un pourcentage forfaitaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 04/04/2019 En matière de transport maritime de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce se prononce sur la méthode de détermination du déchet de route et sur la charge de la preuve de l'exonération du transporteur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, en appliquant d'office une freinte de route forfaitaire de 1% considérée comme un usage constant. L'appelant contestait le caractère arbitraire de ce taux, soutenant que la freinte admissible devait ...

En matière de transport maritime de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce se prononce sur la méthode de détermination du déchet de route et sur la charge de la preuve de l'exonération du transporteur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, en appliquant d'office une freinte de route forfaitaire de 1% considérée comme un usage constant. L'appelant contestait le caractère arbitraire de ce taux, soutenant que la freinte admissible devait être déterminée au cas par cas par voie d'expertise judiciaire en fonction de la nature de la marchandise et des conditions du transport. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen et retient que la freinte de route ne peut être fixée à un taux prédéterminé applicable à toutes les marchandises, sa détermination variant selon la nature des biens, la distance et les moyens de manutention. Elle écarte par ailleurs le moyen tiré de la nullité du rapport d'expertise pour violation de l'article 63 du code de procédure civile, considérant que l'obligation pour l'expert de recueillir les déclarations signées des parties ne s'applique pas lorsque sa mission, purement technique, consiste à déterminer un usage portuaire. Homologuant le rapport d'expertise judiciaire ayant fixé la freinte admissible à 0,50%, la cour infirme le jugement et condamne le transporteur à indemniser l'assureur pour le manquant excédant ce taux, ainsi que pour les frais de constat et d'expertise.

75024 La responsabilité du transporteur maritime est engagée pour avarie due au non-respect de la température contractuelle, la présomption de faute ne pouvant être renversée par un relevé de température non produit lors de l’expertise initiale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 11/07/2019 En matière de responsabilité du transporteur maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'exonération de la présomption de faute pesant sur ce dernier en cas d'avarie. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur pour non-respect de la chaîne du froid et l'avait condamné à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du chargeur. L'appelant contestait sa responsabilité en soutenant que le dommage était étranger à la phase de transport et en pr...

En matière de responsabilité du transporteur maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'exonération de la présomption de faute pesant sur ce dernier en cas d'avarie. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur pour non-respect de la chaîne du froid et l'avait condamné à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du chargeur. L'appelant contestait sa responsabilité en soutenant que le dommage était étranger à la phase de transport et en produisant un relevé de température pour attester du respect de ses obligations. La cour rappelle que la responsabilité du transporteur est fondée sur une présomption de faute qu'il lui appartient de renverser en prouvant avoir pris toutes les mesures nécessaires à la conservation de la marchandise ou l'existence d'une cause étrangère. Elle écarte le relevé de température produit par l'appelant au motif décisif qu'il n'a pas été soumis à l'expert lors des opérations contradictoires de constatation de l'avarie au port de déchargement, seule l'expertise menée à ce moment étant pertinente. La cour retient par ailleurs que si l'expertise maritime a pour objet de constater et d'évaluer le dommage, elle n'a pas vocation à établir la responsabilité. Faute pour le transporteur de rapporter la preuve qui lui incombe, sa responsabilité est jugée établie et le jugement entrepris est confirmé.

75026 Transport maritime : la responsabilité du manutentionnaire est retenue lorsque les réserves émises sous palan ne visent pas le conteneur objet du litige (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 11/07/2019 En matière de responsabilité du transport maritime et de la manutention portuaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité des réserves émises par le manutentionnaire à l'encontre du transporteur. Le tribunal de commerce avait condamné l'entreprise de manutention à indemniser le destinataire des avaries constatées sur la marchandise, tout en mettant hors de cause le transporteur maritime. L'entreprise de manutention appelante soutenait que sa responsabilité devait être écartée...

En matière de responsabilité du transport maritime et de la manutention portuaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité des réserves émises par le manutentionnaire à l'encontre du transporteur. Le tribunal de commerce avait condamné l'entreprise de manutention à indemniser le destinataire des avaries constatées sur la marchandise, tout en mettant hors de cause le transporteur maritime. L'entreprise de manutention appelante soutenait que sa responsabilité devait être écartée au motif qu'elle avait émis des réserves sous palan, attestant de la préexistence des dommages, tandis que le destinataire formait un appel incident pour voir le transporteur et le manutentionnaire condamnés solidairement. La cour relève que la lettre de réserves produite en appel par le manutentionnaire vise un numéro de conteneur différent de celui qui a fait l'objet de l'expertise et dans lequel les avaries ont été constatées. Dès lors, elle juge que ces réserves, n'étant pas conformes aux avaries enregistrées sur le conteneur litigieux, sont inopérantes pour renverser la présomption de responsabilité pesant sur le manutentionnaire. Par voie de conséquence, la cour retient qu'en l'absence de réserves valables, le transporteur maritime bénéficie de la présomption de livraison conforme, ce qui justifie le rejet de l'action dirigée contre lui. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, les deux appels étant rejetés.

82310 Transport maritime : la responsabilité du manutentionnaire est engagée pour les avaries à la marchandise en l’absence de réserves précises formulées sous palan lors du déchargement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 07/03/2019 En matière de responsabilité du manutentionnaire portuaire pour avaries survenues à la marchandise, la cour d'appel de commerce juge que la preuve de l'exonération de responsabilité incombe à ce dernier. Le tribunal de commerce avait condamné l'entreprise de manutention à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du propriétaire de la marchandise, sur la base d'un rapport d'expertise constatant les dommages. L'appelant contestait la force probante de ce rapport, arguant de son caractère non ...

En matière de responsabilité du manutentionnaire portuaire pour avaries survenues à la marchandise, la cour d'appel de commerce juge que la preuve de l'exonération de responsabilité incombe à ce dernier. Le tribunal de commerce avait condamné l'entreprise de manutention à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du propriétaire de la marchandise, sur la base d'un rapport d'expertise constatant les dommages. L'appelant contestait la force probante de ce rapport, arguant de son caractère non contradictoire et de son établissement à la demande d'un tiers sans qualité. La cour écarte ce moyen en retenant qu'en droit maritime, le rapport d'expertise n'est pas une preuve de la responsabilité mais un simple moyen d'évaluation du préjudice. Elle juge que la responsabilité du manutentionnaire est établie dès lors qu'il ne produit pas les réserves précises et immédiates qui auraient dû être formulées sous palan au moment du déchargement. Concernant le quantum du dommage, la cour confirme que l'indemnisation due par le responsable inclut, outre la valeur de la perte, les frais d'expertise et de règlement d'avarie, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

19511 CCass,15/04/2009,591 Cour de cassation, Rabat Commercial, Maritime 15/04/2009 Le transporteur maritime est présumé responsable de sorte qu'il lui appartient de rapporter la preuve de l'exonération de sa responsabilité. Le manquant réultant de la perte de route est un motif d'exonération de la responsabilité du transporteur maritime ou terrestre sans qu'il soit besoin d'en rapporter la preuve. Celui qui se prévaut d'un manquant autre que celui résultant de la perte de route est tenu d'en rapporter la preuve.  
Le transporteur maritime est présumé responsable de sorte qu'il lui appartient de rapporter la preuve de l'exonération de sa responsabilité. Le manquant réultant de la perte de route est un motif d'exonération de la responsabilité du transporteur maritime ou terrestre sans qu'il soit besoin d'en rapporter la preuve. Celui qui se prévaut d'un manquant autre que celui résultant de la perte de route est tenu d'en rapporter la preuve.  
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