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Preuve de l'étendue du préjudice

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69144 L’autorité de la chose jugée est écartée dès lors que l’action en réparation pour refus de livraison d’une commande a un objet et une cause distincts de l’action antérieure en résiliation du contrat de distribution (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Autorité de la chose jugée 27/07/2020 Saisi d'un appel principal contestant l'évaluation du préjudice né du refus de livraison d'une commande et d'un appel incident invoquant l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la réparation et de l'exception de jugement antérieur. Le tribunal de commerce avait condamné le distributeur au paiement d'une indemnité forfaitaire pour manquement à son obligation de retirement de la marchandise. L'appelant principal soutenait que l'indemnité allouée ne répar...

Saisi d'un appel principal contestant l'évaluation du préjudice né du refus de livraison d'une commande et d'un appel incident invoquant l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la réparation et de l'exception de jugement antérieur. Le tribunal de commerce avait condamné le distributeur au paiement d'une indemnité forfaitaire pour manquement à son obligation de retirement de la marchandise.

L'appelant principal soutenait que l'indemnité allouée ne réparait pas l'intégralité de son préjudice, tandis que l'appelant incident opposait l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision ayant prononcé la résolution du contrat de distribution. Sur l'appel principal, la cour retient que la charge de la preuve de l'étendue du préjudice pèse sur le créancier.

En l'absence de justification de la perte subie et du gain manqué, et faute de preuve d'un dol du débiteur, elle estime que l'appréciation souveraine du premier juge quant au montant de l'indemnité n'est pas critiquable. Sur l'appel incident, la cour écarte l'exception de la chose jugée au motif que la première instance portait sur la résolution du contrat-cadre pour manquement général, tandis que la présente instance a pour objet l'inexécution d'une commande spécifique, ce qui caractérise une différence d'objet et de cause.

La cour rejette en conséquence les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

71545 Bail commercial : l’indemnisation du preneur pour la coupure d’électricité est conditionnée par la preuve de l’étendue du préjudice subi (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 19/03/2019 Saisi d'un appel portant sur l'évaluation du préjudice résultant d'un manquement du bailleur à ses obligations, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la réparation due au preneur. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur à indemniser le preneur pour les dommages causés par une coupure d'électricité, tout en limitant le montant de l'indemnité. L'appelant soutenait que le montant alloué était insuffisant au regard de sa perte d'exploitation et des salaires qu'il avait dû ...

Saisi d'un appel portant sur l'évaluation du préjudice résultant d'un manquement du bailleur à ses obligations, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la réparation due au preneur. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur à indemniser le preneur pour les dommages causés par une coupure d'électricité, tout en limitant le montant de l'indemnité. L'appelant soutenait que le montant alloué était insuffisant au regard de sa perte d'exploitation et des salaires qu'il avait dû maintenir. La cour écarte ce moyen au motif que le preneur ne rapporte pas la preuve de l'étendue du préjudice allégué. Elle retient que faute de produire des éléments probants quant à la valeur des dommages, au manque à gagner et à la réalité du paiement des salaires durant la période d'interruption de l'activité, la demande de majoration de l'indemnité ne saurait prospérer. La cour rappelle ainsi que la charge de la preuve du préjudice, dans sa nature comme dans son étendue, pèse sur le créancier de l'obligation inexécutée. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

74302 La clôture d’un compte bancaire sans notification préalable engage la responsabilité de la banque, le client conservant la charge de la preuve de l’étendue de son préjudice (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 25/06/2019 Saisi d'un appel relatif à la responsabilité d'un établissement bancaire pour clôture unilatérale d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la réparation du préjudice. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée au paiement d'une indemnité provisionnelle, tout en rejetant la demande d'expertise. L'appelant principal soutenait que le préjudice subi, incluant la perte d'un financement et l'émission d'un chèque sans provision, ...

Saisi d'un appel relatif à la responsabilité d'un établissement bancaire pour clôture unilatérale d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la réparation du préjudice. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée au paiement d'une indemnité provisionnelle, tout en rejetant la demande d'expertise. L'appelant principal soutenait que le préjudice subi, incluant la perte d'un financement et l'émission d'un chèque sans provision, justifiait une indemnisation supérieure. Après avoir déclaré irrecevable l'appel incident de la banque au motif que le jugement ne lui était en rien favorable, la cour confirme la faute de l'établissement bancaire pour manquement aux formalités de l'article 503 du code de commerce. Elle retient cependant que la charge de la preuve de l'étendue du préjudice incombe au client. Faute pour ce dernier d'avoir rapporté la preuve des dommages allégués au-delà du montant qu'il avait lui-même sollicité à titre provisionnel, la cour estime que les premiers juges n'étaient pas tenus d'ordonner une mesure d'expertise. Le jugement est par conséquent confirmé et l'appel principal rejeté.

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