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Prêt professionnel

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
66132 Contrat de crédit : La clause de déchéance du terme est activée par le simple envoi d’une mise en demeure, la preuve de sa réception par le débiteur n’étant pas requise (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 30/10/2025 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre d'une clause de déchéance du terme dans un contrat de prêt professionnel. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur et de sa caution aux seuls arriérés de paiement, considérant que la totalité de la créance n'était pas exigible faute de preuve de la résolution du contrat. La question de droit portait sur le point de savoir si la déchéance du terme était subordonné...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre d'une clause de déchéance du terme dans un contrat de prêt professionnel. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur et de sa caution aux seuls arriérés de paiement, considérant que la totalité de la créance n'était pas exigible faute de preuve de la résolution du contrat.

La question de droit portait sur le point de savoir si la déchéance du terme était subordonnée à la preuve de la réception effective de la mise en demeure par le débiteur. Se conformant à la doctrine de la Cour de cassation, la cour retient qu'en application de l'article 230 du code des obligations et des contrats, les termes clairs du contrat s'imposent au juge.

Dès lors que la clause litigieuse stipulait que la déchéance du terme était acquise de plein droit huit jours après le simple envoi d'une lettre, la preuve de la réception de celle-ci n'était pas une condition de son efficacité. La cour écarte en outre l'application des dispositions du droit de la consommation, le prêt ayant été consenti à une société commerciale pour les besoins de son activité.

Le jugement est par conséquent réformé, la condamnation étant étendue à l'intégralité du capital restant dû.

70200 Prêt professionnel : la qualité d’entrepreneur de l’emprunteur et la destination du prêt à un usage professionnel font obstacle à l’octroi d’un délai de grâce sur le fondement de la loi sur la protection du consommateur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 28/01/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé rejetant une demande de suspension des échéances d'un prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification du contrat et l'applicabilité des dispositions de la loi sur la protection du consommateur. Le premier juge avait écarté la demande faute pour l'emprunteur de prouver l'existence d'un licenciement ou d'une situation sociale imprévue au sens de l'article 149 de la loi 31-08. L'appelant soutenait que le prêt revêtait un caractère ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé rejetant une demande de suspension des échéances d'un prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification du contrat et l'applicabilité des dispositions de la loi sur la protection du consommateur. Le premier juge avait écarté la demande faute pour l'emprunteur de prouver l'existence d'un licenciement ou d'une situation sociale imprévue au sens de l'article 149 de la loi 31-08.

L'appelant soutenait que le prêt revêtait un caractère de consommation et que son licenciement justifiait l'octroi d'un délai de grâce. La cour écarte cette argumentation en retenant que le contrat de prêt, qui ne contient aucune mention le qualifiant de prêt à la consommation, a été souscrit par l'emprunteur en sa qualité d'entrepreneur pour des besoins professionnels.

Dès lors, la cour juge que le prêt litigieux, de nature professionnelle, échappe au champ d'application des dispositions de la loi 31-08. À titre surabondant, la cour relève que la cessation du contrat de travail, antérieure de deux ans à la suspension des paiements, ne saurait caractériser la situation sociale imprévue requise par l'article 149 du même texte, l'emprunteur ayant par ailleurs créé une nouvelle activité professionnelle.

L'ordonnance de référé est en conséquence intégralement confirmée.

75465 Prêt bancaire professionnel : La clôture du compte pour défaut de paiement met fin au cours des intérêts conventionnels, le solde débiteur ne produisant que les intérêts légaux (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Intérêts 22/07/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur le sort des intérêts conventionnels après la clôture du compte et l'exigibilité anticipée du solde débiteur d'un prêt professionnel. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement du principal, mais rejeté la demande en paiement des intérêts conventionnels au motif que la déchéance du terme transforme la créance en une dette ordinaire ne produisant que des intérêts légaux. L'établissement bancaire appelant soutenait que les stipulation...

La cour d'appel de commerce se prononce sur le sort des intérêts conventionnels après la clôture du compte et l'exigibilité anticipée du solde débiteur d'un prêt professionnel. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement du principal, mais rejeté la demande en paiement des intérêts conventionnels au motif que la déchéance du terme transforme la créance en une dette ordinaire ne produisant que des intérêts légaux. L'établissement bancaire appelant soutenait que les stipulations contractuelles devaient prévaloir et que les intérêts conventionnels continuaient de courir jusqu'à parfait paiement. La cour écarte d'abord l'application de la loi sur la protection du consommateur, le prêt ayant été consenti pour les besoins d'une activité professionnelle, ce qui exclut la qualité de consommateur de l'emprunteur. Elle retient ensuite qu'en l'absence de clause expresse stipulant le maintien du taux conventionnel après la clôture du compte, la créance issue du solde débiteur devient une créance de droit commun ne pouvant produire que des intérêts au taux légal. La cour déclare en outre irrecevable la demande subsidiaire en paiement des intérêts légaux, celle-ci étant formulée pour la première fois en appel. Elle valide enfin la réduction de la clause pénale opérée par les premiers juges en application de leur pouvoir modérateur tiré de l'article 264 du code des obligations et des contrats. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

75482 Un prêt destiné à financer une activité professionnelle exclut l’application de la loi sur la protection du consommateur, l’emprunteur n’agissant pas pour ses besoins personnels ou familiaux (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 22/07/2019 En matière de crédit à finalité professionnelle, la cour d'appel de commerce rappelle que les dispositions de la loi n° 31-08 relative à la protection du consommateur sont inapplicables dès lors que l'emprunteur n'agit pas pour la satisfaction de ses besoins personnels ou familiaux. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire, en écartant une partie de la créance sur le fondement de cette législation. La cour retient que le prêt, de...

En matière de crédit à finalité professionnelle, la cour d'appel de commerce rappelle que les dispositions de la loi n° 31-08 relative à la protection du consommateur sont inapplicables dès lors que l'emprunteur n'agit pas pour la satisfaction de ses besoins personnels ou familiaux. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire, en écartant une partie de la créance sur le fondement de cette législation. La cour retient que le prêt, destiné au financement d'un fonds de commerce, revêt un caractère exclusivement professionnel qui exclut la qualification de consommateur au sens de l'article 2 de ladite loi. Elle constate en outre que le premier juge a omis de statuer sur la part de la créance revenant à l'État dans le cadre du financement ainsi que sur le solde débiteur du compte courant. La cour écarte cependant la demande au titre de la clause pénale, considérant qu'elle revêt un caractère indemnitaire et ne peut se cumuler avec les intérêts légaux qui réparent le même préjudice né du retard de paiement. La cour réforme en conséquence le jugement entrepris sur le seul montant de la condamnation.

79377 Le cautionnement garantissant un prêt destiné à financer une activité professionnelle est exclu du champ d’application de la loi sur la protection du consommateur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 04/11/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité et l'opposabilité d'un cautionnement solidaire garantissant un prêt commercial. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement la société débitrice et la caution personne physique au paiement de la créance. L'appelant contestait la validité de son engagement en invoquant l'absence de sa signature sur l'acte de cautionnement produit en première instance, ainsi que le caractère disproportionné de sa garantie au regard des dispositions d...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité et l'opposabilité d'un cautionnement solidaire garantissant un prêt commercial. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement la société débitrice et la caution personne physique au paiement de la créance. L'appelant contestait la validité de son engagement en invoquant l'absence de sa signature sur l'acte de cautionnement produit en première instance, ainsi que le caractère disproportionné de sa garantie au regard des dispositions de la loi sur la protection du consommateur. La cour écarte ces moyens en relevant que l'acte de cautionnement produit en appel est bien revêtu de la signature de la caution et dûment légalisé, le rendant ainsi parfait et opposable en l'absence de toute procédure d'inscription de faux. La cour retient ensuite que les dispositions de la loi n° 31-08 relative à la protection du consommateur, notamment son article 147 sur le cautionnement disproportionné, sont inapplicables. Elle motive sa décision par la double circonstance que le cautionnement garantissait une dette commerciale et que le prêt était destiné au financement d'une activité professionnelle, ce qui l'exclut du champ d'application de ladite loi en vertu de son article 75. La cour ajoute que l'appelant n'était pas un simple salarié mais le gérant de la société débitrice, ce qui conforte la pleine validité de son engagement. Dès lors, l'engagement de la caution étant valide et la créance établie, le jugement est confirmé.

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