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Préjudice du titulaire de la marque

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69376 Contrefaçon de marque : le commerçant professionnel est présumé avoir connaissance du caractère contrefaisant des produits qu’il importe et commercialise (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 22/09/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité du commerçant non-fabricant qui détient et met en vente des produits contrefaisants. Le tribunal de commerce avait condamné l'opérateur économique à cesser la commercialisation, à détruire la marchandise saisie et à verser des dommages-intérêts au titulaire de la marque. L'appelant soutenait ne pas avoir commis d'acte de contrefaçon, arguant de l'importation ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité du commerçant non-fabricant qui détient et met en vente des produits contrefaisants. Le tribunal de commerce avait condamné l'opérateur économique à cesser la commercialisation, à détruire la marchandise saisie et à verser des dommages-intérêts au titulaire de la marque.

L'appelant soutenait ne pas avoir commis d'acte de contrefaçon, arguant de l'importation de produits originaux et, à défaut, de son ignorance du caractère frauduleux des marchandises, condition qui selon lui exonérait sa responsabilité au visa de l'article 201 de la loi 17-97. La cour écarte ce moyen en retenant qu'un importateur, en sa qualité de commerçant professionnel, est présumé avoir des raisons plausibles de connaître la nature contrefaisante des produits qu'il commercialise et ne peut invoquer sa bonne foi.

Elle juge que la détention en vue de la vente de produits revêtus d'une marque sans l'autorisation de son titulaire, telle qu'établie par le procès-verbal de saisie-descriptive, suffit à caractériser la contrefaçon. La cour rappelle en outre que le préjudice du titulaire de la marque est constitué par la seule atteinte à son droit de propriété, justifiant une indemnisation indépendamment de toute commercialisation effective.

Le montant des dommages-intérêts est jugé adéquat dès lors qu'il correspond au minimum légal prévu par l'article 224 de la loi 17-97. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

71511 Contrefaçon de marque : la qualité de professionnel spécialisé du distributeur fait obstacle à l’invocation de sa bonne foi pour écarter sa responsabilité (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 18/03/2019 En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'exonération de responsabilité du distributeur d'un produit argué de contrefaçon. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du distributeur et l'avait condamné à cesser la commercialisation du produit litigieux ainsi qu'à réparer le préjudice du titulaire de la marque. L'appelant soutenait n'avoir commis aucune faute, arguant de sa bonne foi en tant que simple revendeur ignorant le carac...

En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'exonération de responsabilité du distributeur d'un produit argué de contrefaçon. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du distributeur et l'avait condamné à cesser la commercialisation du produit litigieux ainsi qu'à réparer le préjudice du titulaire de la marque. L'appelant soutenait n'avoir commis aucune faute, arguant de sa bonne foi en tant que simple revendeur ignorant le caractère contrefaisant du produit, et invoquait à ce titre l'exonération prévue par l'article 201 de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle. La cour retient que la preuve de la bonne foi incombe au distributeur et ne saurait résulter de la seule identification du fournisseur ou de la restitution des marchandises litigieuses. Elle juge que la qualité de professionnel spécialisé dans la commercialisation de produits parapharmaceutiques confère au distributeur une connaissance du marché qui exclut qu'il puisse valablement se prévaloir de son ignorance. Dès lors, la cour écarte l'application de l'exception de bonne foi, considérant que la capacité du professionnel à distinguer le produit original du produit contrefait est un critère déterminant de l'appréciation de sa responsabilité. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

82041 La simple importation de produits revêtus d’une marque reproduite sans l’autorisation de son titulaire suffit à caractériser l’acte de contrefaçon (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 31/12/2019 Saisie d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de l'infraction dès le stade de l'importation de marchandises. Le tribunal de commerce avait condamné l'importateur pour avoir introduit sur le territoire national des produits portant une marque contrefaisante. L'appelant contestait sa qualité à défendre, au motif qu'il n'était pas encore propriétaire des marchandises saisies au port, et niait l'exis...

Saisie d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de l'infraction dès le stade de l'importation de marchandises. Le tribunal de commerce avait condamné l'importateur pour avoir introduit sur le territoire national des produits portant une marque contrefaisante. L'appelant contestait sa qualité à défendre, au motif qu'il n'était pas encore propriétaire des marchandises saisies au port, et niait l'existence même de la contrefaçon, arguant que le simple fait d'importer, sans mise en circulation, ne constituait pas un acte répréhensible. La cour écarte d'emblée le moyen tiré du défaut de qualité, relevant que les documents de transport désignaient sans équivoque l'appelant comme le destinataire des produits. Sur le fond, la cour retient que l'importation de produits revêtus d'une marque reproduite sans l'autorisation de son titulaire constitue en soi un acte de contrefaçon au sens des articles 154 et 201 de la loi 17-97 sur la protection de la propriété industrielle. Elle précise que le préjudice du titulaire de la marque est constitué par la seule atteinte à son droit de propriété, indépendamment de la mise en circulation effective des produits contrefaisants sur le marché. La cour souligne en outre qu'il incombe à l'importateur, en sa qualité de professionnel averti, de s'assurer de l'absence de protection de la marque au Maroc ou de l'existence d'une autorisation d'exploitation avant toute opération. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

82369 L’importation de produits revêtus d’une marque contrefaite constitue un acte de contrefaçon qui cause un préjudice au titulaire des droits, indépendamment de la commercialisation ultérieure des marchandises (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 10/06/2019 En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce juge que l'importation de produits revêtus d'une marque enregistrée constitue un acte de contrefaçon consommé, ouvrant droit à réparation indépendamment de leur commercialisation ultérieure. Le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'actes de contrefaçon, ordonné la cessation des agissements, la destruction des produits et l'allocation de dommages-intérêts. L'appelant contestait la contrefaçon, sollicitant une expertise pou...

En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce juge que l'importation de produits revêtus d'une marque enregistrée constitue un acte de contrefaçon consommé, ouvrant droit à réparation indépendamment de leur commercialisation ultérieure. Le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'actes de contrefaçon, ordonné la cessation des agissements, la destruction des produits et l'allocation de dommages-intérêts. L'appelant contestait la contrefaçon, sollicitant une expertise pour établir les dissemblances entre les produits et soutenait, d'une part, que son ignorance du caractère contrefaisant était exclusive de toute faute et, d'autre part, que l'absence de commercialisation des marchandises saisies faisait obstacle à toute indemnisation. La cour écarte la demande d'expertise, retenant que l'aveu de l'importation de produits revêtus de la marque litigieuse suffit à établir l'élément matériel de l'infraction. Elle rappelle que la bonne foi ne saurait être invoquée par un importateur, professionnel tenu à une obligation de vigilance quant aux droits de propriété industrielle au Maroc. La cour retient enfin que le préjudice est constitué par la seule atteinte au droit de propriété sur la marque, l'importation suffisant à le caractériser. Le jugement est en conséquence intégralement confirmé.

52209 Contrefaçon de marque : l’importateur professionnel est présumé avoir connaissance du caractère contrefaisant des produits (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Propriété intellectuelle et industrielle 24/03/2011 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour retenir la responsabilité d'une société importatrice, considère que la connaissance du caractère contrefaisant des produits, requise par l'article 201 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, est présumée à l'égard d'un importateur professionnel. En effet, un tel commerçant, qui importe en grande quantité des produits revêtus d'une marque de renommée internationale, ne peut se prévaloir de l'ignorance de leur origine, c...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour retenir la responsabilité d'une société importatrice, considère que la connaissance du caractère contrefaisant des produits, requise par l'article 201 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, est présumée à l'égard d'un importateur professionnel. En effet, un tel commerçant, qui importe en grande quantité des produits revêtus d'une marque de renommée internationale, ne peut se prévaloir de l'ignorance de leur origine, cette exception étant réservée au simple commerçant.

En outre, le préjudice du titulaire de la marque est constitué par la seule importation des produits contrefaisants, qui constitue une atteinte à son droit de propriété, peu important que les marchandises aient été saisies avant leur mise en circulation sur le marché.

52210 Propriété industrielle – Contrefaçon – La connaissance du caractère contrefaisant d’un produit est présumée à l’égard de l’importateur professionnel (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Propriété intellectuelle et industrielle 24/03/2011 Aux termes de l'article 201 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, la responsabilité de celui qui importe des produits contrefaisants n'est engagée que s'il a agi en connaissance de cause. C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la responsabilité d'un importateur en déduisant sa connaissance du caractère contrefaisant des produits de sa qualité de commerçant professionnel, habitué à importer des produits de marque de renommée internationale. Par ailleurs,...

Aux termes de l'article 201 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, la responsabilité de celui qui importe des produits contrefaisants n'est engagée que s'il a agi en connaissance de cause. C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la responsabilité d'un importateur en déduisant sa connaissance du caractère contrefaisant des produits de sa qualité de commerçant professionnel, habitué à importer des produits de marque de renommée internationale.

Par ailleurs, le préjudice du titulaire de la marque est constitué par le seul fait d'importer des produits contrefaisants à des fins commerciales, indépendamment de leur commercialisation effective.

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