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Pouvoir de qualification du juge

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
79322 La vente à réméré conclue en garantie d’un prêt bancaire est valide et ne peut être requalifiée en gage déguisé au seul motif que le prix de rachat est supérieur au prix de vente (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 04/11/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une vente à réméré consentie par un promoteur immobilier à un établissement bancaire en garantie d'une dette préexistante, dont le prix fut acquitté par compensation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité de l'acte. L'appelant soutenait que l'opération dissimulait un gage immobilier et que les conditions d'exercice de la faculté de rachat, notamment l'échelonnement des paiements et l'ajout d'intérêts...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une vente à réméré consentie par un promoteur immobilier à un établissement bancaire en garantie d'une dette préexistante, dont le prix fut acquitté par compensation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité de l'acte. L'appelant soutenait que l'opération dissimulait un gage immobilier et que les conditions d'exercice de la faculté de rachat, notamment l'échelonnement des paiements et l'ajout d'intérêts au prix de restitution, rendaient ce droit illusoire. La cour écarte la requalification en retenant que le transfert de propriété immédiat au profit de l'acquéreur, caractéristique de la vente à réméré, l'exclut de la catégorie des sûretés réelles. Elle juge que la stipulation d'un prix de rachat supérieur au prix de vente n'est pas une cause de nullité, le code des obligations et des contrats n'imposant pas l'identité des deux prix. La cour distingue en outre l'impossibilité objective d'exécuter une obligation, seule cause de nullité, de la simple difficulté financière du vendeur, qui ne constitue qu'un obstacle subjectif à l'exercice de son droit. Elle valide enfin la compensation opérée entre le prix de vente et la créance antérieure de la banque, en la qualifiant de compensation conventionnelle échappant aux conditions strictes de la compensation légale. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

44211 Appel principal et appel incident : la qualification donnée à son recours par la partie partiellement succombante lie le juge d’appel (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 03/06/2021 Une partie, condamnée au paiement d'une partie des demandes formées contre elle et dont le surplus a été rejeté en première instance, dispose de la faculté de former un appel principal ou un appel incident. La cour d'appel, saisie d'un recours que l'appelant a expressément qualifié d'appel incident dans son acte, est liée par ce choix. Par conséquent, c'est à bon droit qu'elle applique le régime de l'appel incident, notamment quant aux délais de recours, sans pouvoir requalifier d'office l'acte ...

Une partie, condamnée au paiement d'une partie des demandes formées contre elle et dont le surplus a été rejeté en première instance, dispose de la faculté de former un appel principal ou un appel incident. La cour d'appel, saisie d'un recours que l'appelant a expressément qualifié d'appel incident dans son acte, est liée par ce choix.

Par conséquent, c'est à bon droit qu'elle applique le régime de l'appel incident, notamment quant aux délais de recours, sans pouvoir requalifier d'office l'acte en appel principal.

40034 Requalification d’une demande de loyers en indemnité d’occupation et application de la prescription quindécennale de droit commun (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 24/11/2022 La Cour d’appel de commerce de Casablanca consacre le pouvoir du juge, en vertu de l’article 3 du Code de procédure civile, de requalifier une demande en paiement de loyers en indemnité d’occupation dès lors qu’aucun lien contractuel ne lie l’adjudicataire d’un immeuble à son occupant. Cette restitution de l’exacte qualification juridique aux faits de la cause permet l’application de la norme adéquate sans modifier l’objet du litige. S’agissant du régime de la prescription, la juridiction écarte...

La Cour d’appel de commerce de Casablanca consacre le pouvoir du juge, en vertu de l’article 3 du Code de procédure civile, de requalifier une demande en paiement de loyers en indemnité d’occupation dès lors qu’aucun lien contractuel ne lie l’adjudicataire d’un immeuble à son occupant. Cette restitution de l’exacte qualification juridique aux faits de la cause permet l’application de la norme adéquate sans modifier l’objet du litige.

S’agissant du régime de la prescription, la juridiction écarte les délais quinquennaux prévus par l’article 5 du Code de commerce et l’article 391 du Dahir formant Code des obligations et des contrats (DOC). Elle juge que l’indemnité d’occupation, sanctionnant une situation de fait dénuée de base contractuelle ou commerciale, est soumise à la prescription de droit commun de quinze ans édictée par l’article 387 du DOC.

Sur l’évaluation du préjudice, la Cour valide le recours à une expertise fixant l’indemnité sur la base de la valeur vénale du bien au jour de l’adjudication. L’application d’un taux de rendement de 6 % sur le prix d’acquisition est retenue comme une méthode objective de calcul de la valeur locative théorique, nonobstant l’absence d’exploitation effective ou les résultats comptables de l’occupant sans titre.

Enfin, la décision confirme l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle tendant exclusivement à l’organisation d’une expertise. Elle rappelle qu’une mesure d’instruction, simple outil d’éclairage technique pour le tribunal, ne peut constituer l’objet principal d’une prétention juridique ni servir à suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.

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