| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 60577 | La résolution du plan de continuation est justifiée par le non-paiement des échéances antérieures à la survenance de la pandémie de Covid-19 (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Résolution du plan de continuation | 09/03/2023 | En matière de difficultés des entreprises, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de conversion d'un plan de continuation en liquidation judiciaire pour inexécution. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du plan et l'ouverture de la liquidation judiciaire, rejetant la demande de rééchelonnement du passif formée par la société débitrice. L'appelante soutenait, d'une part, l'irrecevabilité des interventions volontaires des créanciers en procédure collective et, d... En matière de difficultés des entreprises, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de conversion d'un plan de continuation en liquidation judiciaire pour inexécution. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du plan et l'ouverture de la liquidation judiciaire, rejetant la demande de rééchelonnement du passif formée par la société débitrice. L'appelante soutenait, d'une part, l'irrecevabilité des interventions volontaires des créanciers en procédure collective et, d'autre part, que l'impact de la crise sanitaire constituait un fait nouveau justifiant la modification du plan en application de l'article 629 du code de commerce. La cour écarte les moyens de procédure, retenant qu'aucune disposition du Livre V du code de commerce n'interdit l'intervention volontaire des créanciers et que le tribunal, saisi par ces derniers d'une demande de liquidation, n'a pas statué ultra petita. Sur le fond, la cour retient que l'inexécution des échéances du plan était antérieure à la survenance de la crise sanitaire. Dès lors, la pandémie ne saurait constituer un élément nouveau justifiant une modification du plan, l'impossibilité de redressement étant caractérisée par des manquements antérieurs et persistants, nonobstant une autorisation ultérieure de poursuite d'activité. Le jugement prononçant la liquidation judiciaire est en conséquence confirmé. |
| 76569 | L’indemnité de résiliation prévue par le règlement d’une caisse de retraite n’est pas due en cas de liquidation judiciaire avec poursuite d’activité et continuation des déclarations (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 25/09/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis à titre chirographaire la créance de cotisations d'un organisme de retraite et rejeté sa demande au titre d'une indemnité de résiliation, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur la nature de ces créances dans le cadre d'une liquidation judiciaire avec poursuite d'activité. L'appelant soutenait, d'une part, le caractère privilégié de sa créance de cotisations au motif qu'elle constituerait un accessoire du salai... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis à titre chirographaire la créance de cotisations d'un organisme de retraite et rejeté sa demande au titre d'une indemnité de résiliation, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur la nature de ces créances dans le cadre d'une liquidation judiciaire avec poursuite d'activité. L'appelant soutenait, d'une part, le caractère privilégié de sa créance de cotisations au motif qu'elle constituerait un accessoire du salaire et, d'autre part, le bien-fondé de l'indemnité de résiliation contractuelle, prétendument due du seul fait de l'ouverture de la procédure collective. La cour écarte le premier moyen en rappelant le principe selon lequel il n'existe pas de privilège sans texte, et qu'aucune disposition légale ne confère un tel caractère à la créance de l'organisme de retraite. Sur le second moyen, la cour relève que si le règlement intérieur du créancier prévoit une indemnité en cas de liquidation, son exigibilité est écartée dès lors que le jugement d'ouverture a autorisé la poursuite de l'activité de l'entreprise débitrice. Elle constate en outre que l'organisme créancier a continué de recevoir les déclarations sociales postérieures à l'ouverture de la procédure et a conclu avec le syndic un protocole d'accord prévoyant la réintégration de l'entreprise, ce qui rend la demande d'indemnité de résiliation sans objet. L'ordonnance du juge-commissaire est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions. |
| 52257 | Responsabilité pour insuffisance d’actif : commet une faute de gestion le dirigeant qui, bien qu’ayant pris ses fonctions après l’érosion du capital social, poursuit l’exploitation sans prendre les mesures de redressement qui s’imposent (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Dirigeants | 28/04/2011 | Ayant constaté qu'un dirigeant, bien qu'ayant pris ses fonctions après que le capital social de la société fut déjà érodé, avait poursuivi l'exploitation sans prendre les mesures légales nécessaires au redressement de la situation financière, une cour d'appel en déduit à bon droit que cette inaction constitue une faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif au sens de l'article 704 du Code de commerce. Par ailleurs, les juges du fond apprécient souverainement, au regard de critères ... Ayant constaté qu'un dirigeant, bien qu'ayant pris ses fonctions après que le capital social de la société fut déjà érodé, avait poursuivi l'exploitation sans prendre les mesures légales nécessaires au redressement de la situation financière, une cour d'appel en déduit à bon droit que cette inaction constitue une faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif au sens de l'article 704 du Code de commerce. Par ailleurs, les juges du fond apprécient souverainement, au regard de critères tels que la durée des fonctions de chaque dirigeant, la part de l'insuffisance d'actif mise à la charge de chacun d'eux, cette mesure constituant une sanction pécuniaire distincte de la réparation d'un préjudice de droit commun. |
| 22420 | Faute de gestion et dissimulation comptable : extension de la procédure de liquidation judiciaire au dirigeant (Tribunal de Commerce de Marrakech 2022) | Tribunal de commerce, Marrakech | Entreprises en difficulté, Extension de la procédure | 01/02/2022 | Le Tribunal de commerce de Marrakech, statuant en matière de liquidation judiciaire, a étendu la procédure à l’encontre du dirigeant d’une société anonyme, en application de l’article 740 du Code de commerce. Le Tribunal a retenu que la cessation des paiements de la société, consécutive à une mauvaise gestion caractérisée par un endettement excessif et une baisse significative du chiffre d’affaires, résultait de fautes commises par le dirigeant. Ce dernier avait notamment dissimulé des documents... Le Tribunal de commerce de Marrakech, statuant en matière de liquidation judiciaire, a étendu la procédure à l’encontre du dirigeant d’une société anonyme, en application de l’article 740 du Code de commerce. Le Tribunal a retenu que la cessation des paiements de la société, consécutive à une mauvaise gestion caractérisée par un endettement excessif et une baisse significative du chiffre d’affaires, résultait de fautes commises par le dirigeant. Ce dernier avait notamment dissimulé des documents comptables et poursuivi l’exploitation de la société malgré des pertes importantes, permettant ainsi à des tiers et à lui-même de bénéficier indûment d’avances et de créances non recouvrées. Le Tribunal a qualifié cette poursuite d’activité d’abusive, considérant qu’elle avait été réalisée au détriment de l’intérêt social et des créanciers. L’extension de la procédure de liquidation judiciaire au dirigeant a été prononcée, entraînant sa déchéance de ses droits commerciaux pour une durée de cinq ans, conformément à l’article 752 du Code de commerce.
|